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18/10/2004 | FRANCE | N°99NC00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 99NC00653


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1999 et 13 mars 2003, présentés pour la société anonyme OTH EST dont le siège est 4, rue Lafayette à Metz (57000), représentée par son président, par Me Hofmann, avocat ; La société OTH EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée au titre de la garantie décennale des constructeurs relative aux travaux qu'ils ont réalisés à la Caserne Grandmaison 105 rue de Tivoli à Metz, à verser solidairement avec d

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Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1999 et 13 mars 2003, présentés pour la société anonyme OTH EST dont le siège est 4, rue Lafayette à Metz (57000), représentée par son président, par Me Hofmann, avocat ; La société OTH EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée au titre de la garantie décennale des constructeurs relative aux travaux qu'ils ont réalisés à la Caserne Grandmaison 105 rue de Tivoli à Metz, à verser solidairement avec d'autres constructeurs à l'Office public d'aménagement de construction (OPAC) de Metz une somme de 667 339 F TTC avec intérêts de droit à compter du 5 août 1993, celle de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sous la même solidarité celle de 7 877,44 F au titre des frais d'expertise, enfin l'a condamnée à garantir la société Architrave à hauteur de 30 % des condamnations prononcées en principal et frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg en ce qui concerne elle-même et la maîtrise d'oeuvre ;

3°) subsidiairement, statuer sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et de la société Weiler et rejeter l'appel en garantie présentée par la société Architrave contre elle-même ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les opérations d'expertise lui étaient opposables dès lors qu'elle n'avait pas été convoquée à l'une des trois réunions d'expertise où la société Architrave présente avait pu faire valoir des intérêts qui divergent des siens, que la solidarité de la maîtrise d'oeuvre pour l'exécution du contrat ne se poursuivait pas au niveau contentieux ;

- c'est à tort que le tribunal a omis de répondre au moyen tenant à l'irrecevabilité de la demande de l'OPAC de Metz pour un dommage déjà pris en charge par l'assurance, et à l'application de la garantie décennale des constructeurs sur des sols sportifs ; la demande présentée par l'OPAC de Metz était irrecevable dès lors que le préjudice relatif à la dalle haute du parking avait été indemnisé ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande de l'OPAC de Metz comme mettant en jeu la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que tant en première instance qu'en appel, elle invoque toujours la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ce qui induit une action en responsabilité contractuelle irrecevable dès lors que la réception des travaux le 1er avril 1985 a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ;

- eu égard à la nullité des opérations d'expertise, l'OPAC de Metz ne justifie d'aucun préjudice imputable à l'action de la société OTH EST, et il n'existe aucune solidarité entre la maîtrise d'oeuvre et la société Weiler ;

- les désordres qui affectent l'étanchéité de la dalle parking relèveraient d'un défaut de mise en oeuvre de l'entreprise Weiler à l'exclusion de toute défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre ;

- les désordres relatifs à l'engravure compte tenu de la modicité du préjudice, ne sont pas de nature à mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs ; au surplus, ils ne relèvent que d'un défaut d'exécution et d'entretien courant ;

- les désordres qui affectent le sol sportif sont dus à l'entreprise Weiler qui a assumé le rôle de maîtrise d'oeuvre et d'entreprise par l'entremise de la société Martin Fourquin ;

- l'OPAC de Metz n'a pas justifié d'un préjudice distinct lui permettant d'obtenir la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;

- sur l'appel en garantie d'Architrave à son encontre, il y avait lieu pour le tribunal d'appliquer l'article 8 de l'avenant n° 3 entre les parties maîtrise d'oeuvre et l'annexe 4 de l'acte d'engagement qui précise les missions de chacun dans cette maîtrise d'oeuvre ; la société OTH EST n'intervenait qu'en ce qui concerne les lots techniques gros oeuvre, chauffage, VMC, plomberie, électricité et VRD sans solidarité avec la maîtrise d'oeuvre relative aux lots étanchéité, sols sportifs ; le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs dès lors qu'après avoir retenu la responsabilité des architectes à hauteur de 70 % et la sienne de 30 %, il l'a condamnée à garantir la société Architrave à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière alors au surplus, que les fautes respectives de chacun n'ont pas été précisées par le tribunal ;

Vu enregistré le 26 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour l'office public d'aménagement de construction (OPAC) de Metz dont le siège est 3 rue de Courcelles à Metz, représenté par son président, par Mes Becker, Friot, Jean, Louvel, avocats tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société OTH EST à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OPAC de Metz soutient que :

- les opérations d'expertise peuvent être regardées comme contradictoires vis à vis de la société OTH EST dans la mesure où la première d'entre elles suffisait à apprécier les ouvrages et les désordres qui y étaient relatifs ; l'absence de la société OTH EST à l'une des opérations d'expertise est inopérante sur les condamnations prononcées au titre de la solidarité vis à vis du maître d'ouvrage ;

- l'ensemble des désordres relevés par l'expert sont de nature à mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ;

- en ce qui concerne le complexe d'étanchéité de la dalle, les sols sportifs, et les engravures, ils sont le fait commun de la maîtrise d'oeuvre et de la réalisation par l'entreprise et justifient la responsabilité solidaire de tous vis à vis d'elle ;

- la somme accordée au titre des préjudices matériels correspond au coût de remise en état de l'ouvrage, et celle à titre de dommages-intérêts aux divers troubles de jouissance ;

Vu enregistré le 5 avril 2002, le mémoire en défense présenté pour la société Weiler Frères dont le siége se trouve 12 rue du Général de Castelnau à Morhange (57340) représentée par son dirigeant, par Me Seyve, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société OTH EST à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les opérations d'expertise furent contradictoires et les conclusions ont pu être discutées par la société OTH EST ; que la condamnation à garantir la société Architrave est justifiée ;

Vu enregistré le 6 mars 2003, le mémoire en défense présenté pour la société à responsabilité AAG et pour la société Architrave, cabinets d'architecte, par Mes Gandar et Pate, avocats, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, à la condamnation de l'OPAC de Metz à leur restituer la somme de 286 418,89 F soit 43 664,28 euros avec intérêts de droit à compter du jour du règlement le 1er mars 1999, subsidiairement, à condamner la société OTH EST et la société Weiler à leur verser la somme de 43 664,28 euros avec intérêts de droit à compter du jour du règlement le 1er mars 1999 ;

La société soutient que :

- le caractère contradictoire de l'expertise ne peut être sérieusement discuté ;

- elle s'associe à la société OTH EST en soutenant que c'est à tort que le tribunal a omis de répondre aux moyens soulevés en première instance tenant à l'irrecevabilité de la demande de l'OPAC pour un dommage déjà pris en charge par l'assurance, et à l'application de la garantie décennale des constructeurs sur des sols sportifs ;

- sur le fond du litige qui concerne les désordres d'étanchéité, la maîtrise d'oeuvre ne peut engager sa responsabilité dès lors que l'expert ne relève aucun défaut de conception ni de composition des joints ; les travaux pris en compte par l'assurance ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation ; subsidiairement, les désordres étant liés à l'exécution imparfaite des travaux, il y a lieu de condamner la société OTH EST et la société Weiler à les garantir des condamnations ;

- en ce qui concerne les désordres d'engravures, la modicité des travaux de réfection, et leur importance ne justifient pas l'application de la garantie décennale ;

- en ce qui concerne les sols sportifs, dans la mesure où la société Martin Fourquin, par son devis descriptif estimatif du 7 janvier 1986 prenait la fonction de concepteur, il ne peut y avoir sur ce point qu'une condamnation de l'entreprise Weiler, à la charge pour cette dernière de se retourner contre son sous-traitant ; subsidiairement il y a lieu de constater que la responsabilité des architectes n'est que résiduelle ; s'agissant des rapports avec la société OTH EST, il y a lieu de constater que cette dernière percevait des honoraires tant au titre du contrôle général des travaux que de leur réception ; le partage du tribunal correspond à la part mission architecturale et à la part mission technique ;

Vu enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2004, le mémoire présenté pour la société anonyme OTH EST par Me Hofmann, avocat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- les observations de Me Caillet de la SCP Becker-Jean-Friot-Louvel, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Metz ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la société OTH EST a fait valoir que l'office public d'aménagement de construction (OPAC) de Metz était sans intérêt à agir dès lors qu'il avait déjà été indemnisé par son assurance des dommages dont il poursuivait la réparation ; que, par son jugement en date du 19 janvier 1999 attaqué, le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, la société OTH EST et les architectes sont fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité, et à en demander l'annulation en tant qu'il les concerne ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'OPAC de Metz devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant que, dans le cadre de la réhabilitation des bâtiments de la caserne Grandmaison à Metz, l'OPAC de Metz a fait construire un parking souterrain à un niveau sous une partie de la cour intérieure dont la terrasse a été aménagée en aires de sports soit deux courts de tennis et un terrain de volley-ball qu'encadre un ouvrage pyramidal aménagé en gradins pour les spectateurs ; que la maîtrise d'oeuvre a fait l'objet d'un marché d'ingénierie et d'architecture en date du 4 novembre 1982 avec pour co-traitants solidaires envers le maître d'ouvrage la société OTH EST, la société Architrave, M. Y auquel s'est substitué la société AAG et M. X, mandataire du groupe ; que les travaux ont été confiés par un marché en date du 25 février 1983 à un groupement conjoint d'entreprise dont le mandataire commun est la société Weiler ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société OTH EST devant le Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que fait valoir la société OTH EST, l'OPAC de Metz établit n'avoir été indemnisé par sa compagnie d'assurance «Service d'assurances construction» qu'à hauteur d'une somme de 11 690 F pour des reprises d'étanchéité au-dessus des garages 38 et 39 et au droit du pylône, dommages dont il n'a pas demandé la réparation dans la présente instance ; que la fin de non-recevoir opposée par la société OTH EST tirée d'une deuxième indemnisation des dommages en cause ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société OTH EST fait valoir qu'en ce qui la concerne, la procédure d'expertise n'a pas été contradictoire dès lors que l'expert ne l'a pas convoquée à la troisième réunion à laquelle assistaient les architectes et les entrepreneurs le 19 octobre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte d'engagement du marché d'ingénierie et d'architecture du 4 novembre 1982 que M. X, M. Z, la société Architrave et la société OTH EST ont constitué un groupement solidaire pour s'engager solidairement envers l'OPAC de Metz à exécuter le marché en cause ; que, d'une part, il n'était pas prévu que le maître d'ouvrage se libérerait des sommes dues aux architectes et au bureau d'études en fonction de la répartition des tâches telles qu'elles résultaient des annexes du marché ; que, d'autre part, la convention de droit privé passée entre les membres du groupement était inopposable au maître d'ouvrage auquel elle n'avait pas été notifiée et à laquelle il n'avait pas pris part ; qu'ainsi, au regard du maître d'ouvrage, la solidarité des co-obligés étant parfaite, le défaut de participation de l'un d'entre eux à la dernière réunion organisée par l'expert n'étant pas de nature en ce qui concerne cet absent à entacher d'irrégularité vis à vis du maître d'ouvrage, les opérations en cause ; qu'au surplus, eu égard aux informations contenues dans le rapport, la société OTH EST, qui aurait pu en débattre et critiquer la teneur s'est bornée à faire valoir que ses intérêts étaient divergents de ceux des architectes sans même fonder sa critique sur des éléments contenus dans le rapport ; qu'ainsi, le vice qui aurait pu entacher la régularité de l'expertise n'aurait pas eu un caractère substantiel ;

Considérant, en troisième lieu, que la société OTH EST fait valoir que dans la mesure où la responsabilité des constructeurs est fondée sur un ensemble de fautes contractuelles, la demande est irrecevable dès lors que la réception définitive a mis fin aux rapports contractuels entre les parties ; que, dès son mémoire introductif d'instance, l'OPAC de Metz a précisé la date à laquelle la réception des travaux avait eu lieu, l'époque d'apparition des désordres qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et recherché la responsabilité solidaire des constructeurs ; que, ce faisant, il a clairement désigné la garantie décennale des constructeurs comme fondement juridique de son action ; que la circonstance que l'OPAC de Metz a souligné les fautes de chaque constructeur dans la production du dommage ne peut être regardée de sa part comme la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de ces mêmes constructeurs ; que les fins de non-recevoir opposées ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les désordres affectant les engravures :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres sur les engravures consistent en un décollement du relevé d'étanchéité qui n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, et qui ne peut le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres qui relèvent du simple entretien, dont l'expert évalue, d'ailleurs, le montant des réparations à une somme de 10 000 F, ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les désordres affectant les sols sportifs :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les aires de sports, courts de tennis et aire de volley-ball revêtues d'un complexe à base de résine synthétique, présentent sur toute leur surface des phénomènes de décollements, de larges fissures avec arrachements ou crevasses ; que ces désordres sont dus à une contraction en surface du revêtement ; qu'ils trouvent leur origine dans une planéité insuffisante du support et une irrégularité de l'épaisseur du complexe ; que, par leur importance et leur généralisation, ils rendent cet ouvrage impropre à sa destination et entrent dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs ; qu'ils sont imputables tant à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas défini de manière suffisamment précise le produit, qui n'a pas procédé au contrôle de la planéité du support avant la pose, et à la surveillance des travaux durant la pose, qu'à l'entreprise Weiler Frères, responsable desdits travaux de pose du revêtement exécutés par son sous-traitant l'entreprise Martin Fourquin ; qu'en raison de cette imputabilité commune, sans qu'il puisse être valablement opposé à l'OPAC de Metz la répartition des prestations au sein de la maîtrise d'oeuvre ou une quelconque faute de sa part dès lors qu'il n'a pris aucune part dans la conception ou le contrôle des travaux, ce dernier est fondé à demander que la société OTH EST et les architectes soient condamnés à la réparation des dommages conjointement et solidairement à l'exclusion de l'entreprise Weiler qui, pour sa part, n'a pas fait appel du jugement attaqué qui prononçait une condamnation solidaire des architectes de la société OTH EST et de l'entrepreneur ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage s'élèvent à un montant de 59 708,70 € H.T ; que, dans la mesure où l'OPAC de Metz n'a pas justifié, comme il le doit, que la taxe à la valeur ajoutée qu'il supporte sur les travaux reste à sa charge, il n'y a pas lieu de majorer la somme qui lui est due du montant de cette taxe ; que, par suite, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les architectes et la société OTH EST à lui verser la somme de 59 708,70 € ;

En ce qui concerne les désordres affectant le complexe d'étanchéité de la dalle :

Considérant que les désordres qui affectent la dalle du parking en asphalte rouge consistent en la présence de nombreuses cloques sur l'ensemble des aires de circulation des ouvrages, des ruptures de continuité dans l'étanchéité suivant le tracé des joints de construction de la salle béton et des crevasses ; que ces cloquages sont dus à une vaporisation de l'humidité enfermée sous la couche d'asphalte, la crevasse à un déchirement de la couche d'asphalte sous la pression de l'eau, les ruptures rectilignes à une désagrégation du bitume caoutchouc et à un dégarnissage des joints ; que, par leur importance et leur généralisation, ils rendent cet ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont imputables tant à la maîtrise d'oeuvre qui a procédé à la surveillance des travaux qu'à leur exécution par l'entreprise Weiler Frères, responsable desdits travaux exécutés par son sous-traitant l'entreprise Zillardt-Staub ; que cette imputabilité commune justifie, comme mentionnée ci-dessus et sous les mêmes réserves, que la responsabilité des architectes et de la société OTH EST soit conjointement et solidairement engagée envers le maître d'ouvrage ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage s'élèvent à un montant de 21 870,23 € HT ; que, dans les mêmes conditions relatives à la taxe à la valeur ajoutée que celles mentionnées ci-dessus, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les architectes et la société OTH EST à verser la somme de 21 870,23 € à l'OPAC de Metz ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que l'OPAC de Metz n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la perte de jouissance des aires de sports ou du parking, et qui trouverait son origine dans les désordres susmentionnés ; que, par suite, ses prétentions tendant à ce qu'il lui soit alloué une somme de 50 000 F de ce chef ne sauraient être accueillies ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'OPAC de Metz a droit aux intérêts de la somme de 81 578,94 € à compter du 5 août 1993, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les frais de l'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise de M. A se sont élevés à la somme de 1 200,97 € ; qu'il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les architectes et la société OTH EST à verser cette somme à l'OPAC de Metz ;

Sur la répartition de la charge de l'indemnité et les appels en garantie de la société OTH EST et des architectes :

Considérant que si la société OTH EST demande que soit fixée la part de responsabilité qui incombe à chacun au sein de la maîtrise d'oeuvre, les architectes ont demandé à être garantis par la société OTH EST de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ; qu'il résulte du tableau de répartition des prestations annexe IV passée entre les architectes et le bureau d'études que ce dernier était responsable des lots techniques comprenant le gros-oeuvre, le chauffage, le VMC, la plomberie, l'électricité, les VRD, les architectes ayant en charge les autres lots ; qu'en ce qui concerne les travaux relatifs aux sols sportifs, ils n'entrent pas dans le champ des missions dévolues à la société OTH EST ; qu'ainsi, en ce qui les concerne, il n'y a lieu ni à opérer un partage de responsabilité dans la maîtrise d'oeuvre, ni à condamner la société OTH EST à garantir les architectes des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'en revanche, dans la mesure où les aires de circulation des ouvrages se trouvaient à la charge de la société OTH EST, il y a lieu de la condamner à garantir en totalité les architectes de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre ;

Considérant que si, devant la Cour, les architectes demandent que l'entreprise Weiler Frères soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OPAC de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Architrave, la société AAG, la société OTH EST et la société Weiler Frères les sommes qu'elles réclament au titre de ces dispositions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les architectes, la société OTH EST à verser à l'OPAC de Metz la somme globale de 1500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne la société OTH EST, la société Architrave et la société AAG.

Article 2 : Les sociétés Architrave, AAG et OTH EST sont condamnées conjointement et solidairement à verser à l'OPAC de Metz la somme de 81 578,94 euros (quatre vingt un mille cinq cent soixante dix huit euros quatre vingt quatorze centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 août 1993.

Article 3 : Les sociétés Architrave, AAG et OTH EST sont condamnées conjointement et solidairement à verser à l'OPAC de Metz la somme de 1 200,97 euros (mille deux cent euros quatre vingt dix sept centimes) au titre des frais de l'expertise.

Article 4 : Les sociétés Architrave, AAG et OTH EST sont condamnées conjointement et solidairement à verser à l'OPAC de Metz la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société OTH EST est condamnée à garantir à hauteur de la somme de 21 870,23 euros (vingt et un mille huit cent soixante dix euros, vingt trois centimes) les sociétés Architrave et AAG de la condamnation prononcée à l'article 2, et dans les mêmes conditions de garantie des condamnations prononcées aux articles 3 et 4, à hauteur de 26,80 %.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties présentées devant le tribunal et devant la cour sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architrave, à la société AAG, à la société OTH EST, à la société Weiler Frères, à l'office public d'aménagement de construction (OPAC) de Metz.

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N° 99NC00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00653
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HOFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;99nc00653 ?
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