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18/10/2004 | FRANCE | N°02NC00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 02NC00569


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mai 2002, 16 août 2002 et 23 septembre 2004, présentés pour Mme Emmanuelle X élisant domicile ... par Me Schreckenberg, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 20 324 francs correspondant au dé

passement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

2°/ de condamn...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mai 2002, 16 août 2002 et 23 septembre 2004, présentés pour Mme Emmanuelle X élisant domicile ... par Me Schreckenberg, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2000 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar lui a ordonné le reversement de la somme de 20 324 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

2°/ de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les droits de la défense avaient été respectées lors de la présentation du dossier devant la commission alors qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire à la constitution du dossier avant l'audition devant la commission ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les moyens tenant à la méconnaissance, par la convention nationale des infirmiers, des conventions internationales dès lors qu'elle vise à une réduction d'une activité privée ou à priver les professionnels du fruit de leur travail ; qu'elle prend en compte les activités des remplaçants en faisant payer les titulaires, et que seul un tribunal impartial pourrait ordonner un tel reversement qui constitue une sanction pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention méconnaît l'obligation de porter secours et assistance aux malades ;

- les dispositions de la loi d'amnistie doivent lui bénéficier ;

Vu, en date du 29 juillet 2002, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar dont le siège est 19 boulevard du Champ de Mars à Colmar (68000) représentée par sa directrice, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 3 098.37 € correspondant au montant à reverser au titre de l'année 1999 ;

La caisse fait valoir que tant les moyens de forme que de fond sont infondés ainsi que le tribunal en a statué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2004 présenté pour Mme X par Mes Schreckenberg et associés, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 mars 2004 à 16 heures ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Jantkowiak, substituant Me Schreckenberg, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'amnistie sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement ordonné par les caisses primaires d'assurance-maladie en cas de dépassement par les infirmiers du seuil annuel d'efficience doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision en date du 16 mai 2000, la directrice de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar a ordonné à Mme X, le reversement de la somme de 20 324 francs correspondant à un dépassement de 1 345 coefficients AMI du seuil d'activité fixé pour l'année 1999 en ce qui la concerne à 23 000 coefficients AMI ; que, d'une part, les faits retenus à l'encontre de Mme X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur ou à la probité ; que, d'autre part, les faits amnistiés afférant à l'activité de l'intéressée au cours d'années antérieures ne sont pas susceptibles d'être retenus comme fondement d'une sanction postérieure ; qu'ainsi, par application des dispositions ci-dessus rappelées, les faits dont s'agit se trouvent amnistiés et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction a été exécutée ; que, par suite, les conclusions sus-analysées de la requête présentée par Mme X sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar :

Considérant qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar n'est pas fondée à demander la condamnation de Mme X à lui verser la somme correspondant au dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg et de la décision en date du 16 mai 2000 de la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emmanuelle X et à la caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar.

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N° 02NC00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00569
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCHRECKENBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;02nc00569 ?
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