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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 31 octobre 2002 et 6 août 2003, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile..., par Me Bocquillon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne lui refusant toute aide compensatoire au titre de l'ann

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 31 octobre 2002 et 6 août 2003, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile..., par Me Bocquillon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne lui refusant toute aide compensatoire au titre de l'année 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs (457,35 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Office national des céréales à lui verser la somme de 457,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'y a pas eu de sa part refus de contrôle mais au contraire volonté d'achever le contrôle ;

- la difficulté survenue n'est pas de son fait mais résulte d'une appréciation erronée de l'agent chargé du contrôle qui a réclamé un document n'existant pas ;

- il a toujours perçu les primes antérieurement à 1997, puis postérieurement à ladite année ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2002, présenté pour l'Office national interprofessionnel des céréales, par la SCP d'avocats Le Roy de la Chohinière et Antrig ;

L'office conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le déroulement des faits montre que le requérant et son père ont agi de concert afin d'impressionner l'agent chargé du contrôle ;

- M. X aurait dû être en mesure de présenter les pièces justifiant sa demande d'aide, dès la première visite du contrôleur de l'ONIC ; il ne lui appartient pas de juger des compétences des agents de l'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2003, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X, présent lors des incidents, n'a pas tenté d'y mettre fin et n'a pas fait toute diligence pour que ce contrôle se déroulât sans difficultés ;

- les déclarations de surface doivent faire apparaître la localisation exacte des parcelles concernées par la demande d'aides ; l'appelant n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des planches cadastrales se rapportant à son exploitation ;

- le préfet, constatant le non respect des obligations imposées par la réglementation européenne, était tenu de refuser l'aide demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE ) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le refus de contrôle de la déclaration de surface présentée en vue de l'obtention des aides compensatoires prévues par le règlement communautaire du 23 décembre 1992 susvisé, ne lui est pas imputable mais résulte de l'attitude de l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) qui se serait obstiné à lui demander de produire un plan parcellaire inexistant ; que s'il fait en outre valoir qu'il entendait achever le contrôle commencé le 30 juillet 1997 sur son exploitation, il n'établit ni avoir été dans l'impossibilité de produire les plans manquants de ses parcelles ni, eu égard notamment aux énonciations des procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de la plainte déposée par le contrôleur de l'ONIC, à l'issue de la visite du 7 août 1997, avoir adopté une attitude favorisant la poursuite du contrôle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le contrôle diligenté sur l'exploitation de M. X n'avait pu être mené à son terme du fait de l'intéressé et que cette attitude devait être assimilée à un refus de contrôle faisant obstacle au bénéfice des aides compensatoires ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, qui est sans effet sur la décision attaquée, que M. X aurait bénéficié des aides compensatoires antérieurement à l'année 1997 et postérieurement à celle-ci, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne lui refusant les aides compensatoires au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer une somme de 1 000 euros à l'ONIC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera mille euros (1 000 €) à l'Office national interprofessionnel de céréales en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à l'Office national interprofessionnel de céréales et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 01NC01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01269
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOCQUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc01269 ?
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