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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC01195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, dont le siège est situé 8, rue des Lilas à Lons-Le-Saulnier (39031), la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU JURA, dont le siège est situé 10, rue des Perrières à Lons-Le-Saulnier (39034) et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est situé Quartier de l'Europe à Ecole-Valentin (25480), par Me Michel, avocat ;

Les requérantes demandent à la C

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1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, dont le siège est situé 8, rue des Lilas à Lons-Le-Saulnier (39031), la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU JURA, dont le siège est situé 10, rue des Perrières à Lons-Le-Saulnier (39034) et la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est situé Quartier de l'Europe à Ecole-Valentin (25480), par Me Michel, avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. X, annulé leur décision du 15 novembre 1996, suspendant la participation de la caisse au financement des cotisations de sécurité sociale versées au profit de l'intéressé, pour une durée de trois mois et les a condamnées à verser à M. X la somme de 5 000 francs (762, 25 €), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner M. X à leur verser la somme de 15 000 francs (2 286,74 €) ), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le Tribunal administratif a fait une appréciation erronée de l'article 22 de la convention nationale des kinésithérapeutes en estimant que la décision attaquée était intervenue selon une procédure irrégulière, ainsi que de l'article 21 de la même convention qui n'ouvre qu'une possibilité de saisine de la commission socio-professionnelle ;

- la décision de suspension n'est pas entachée de vice de procédure ; elle trouve son fondement dans le non respect, par M. X, des règles conventionnelles ; les actes supplémentaires à ceux prescrits sont artificiels et visent à contourner le caractère global de la cotation, d'ailleurs désormais confirmé par l'arrêté du 4 octobre 2000 ;

- les caisses sont souveraines pour apprécier l'importance de la sanction à retenir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 23 mai 2002, présentés pour M. X, par Me Lorach , avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction n'est pas fondée ; il a respecté les textes applicables à la profession compte-tenu de la technique de son art ; les actes accomplis dans le cadre de la méthode Mézières doivent être côtés hors nomenclature ;

- subsidiairement, seul l'article 21 de la convention nationale trouvait à s'appliquer ; contrairement aux affirmations contenues dans le procès-verbal de la commission socio-professionnelle réunie le 3 décembre 1996, aucune mention de délai ne figurait dans la décision de suspension, hormis l'indication des délais de saisine des Tribunaux de sécurité sociale ;

Vu, en date du 8 septembre 2004, la lettre du président de la Cour informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie (...), les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits, antérieurs au 17 mai 2002, qui ont motivé, à l'égard de M. X, le prononcé d'une suspension de participation de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA au financement de ses cotisations sociales, pour une durée de trois mois, ne constituent pas une atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par l'effet des prescriptions de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002, ils sont amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement au prononcé d'une sanction ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU JURA et de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS COMMERÇANTS DE FRANCHE-COMTE tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé leur décision du 15 novembre 1996, prononçant la sanction susmentionnée, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant des requérantes que de M. X, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU JURA et de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS COMMERÇANTS DE FRANCHE-COMTE, tendant à l'annulation du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU JURA et à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS COMMERÇANTS DE FRANCHE-COMTE et à M. Roland X.

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N° 01NC01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01195
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc01195 ?
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