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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC00404


Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des 11 avril 2001 et 25 juin 2004, présentés pour la société à responsbilité limitée SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900725 du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1998 du préfet du Bas-Rhin refusant à la société un délai supplémentaire d'un an pour l'exécuti

on des arrêtés des 21 octobre 1997 et 23 septembre 1998 la mettant en demeure de remettr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des 11 avril 2001 et 25 juin 2004, présentés pour la société à responsbilité limitée SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900725 du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1998 du préfet du Bas-Rhin refusant à la société un délai supplémentaire d'un an pour l'exécution des arrêtés des 21 octobre 1997 et 23 septembre 1998 la mettant en demeure de remettre le site qu'elle exploite à Bischwiller, et à l'annulation des arrêtés préfectoraux en date des 23 septembre 1998 susénoncé et 30 décembre 1998, portant consignation d'une somme de 800 000 francs ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le délai d'un an qu'elle demande ;

Elle soutient que :

- au regard des circonstances de fait, c'est à tort que le préfet a refusé le délai de grâce sollicité, et c'est à tort que le Tribunal n'a pas jugé sa décision entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- c'est à tort que le Tribunal a refusé d'annuler la décision du 30 mars 1998 aors que celle-ci est entachée d'irrégularité tenant à l'absence dans les visas de la demande d'une demande de grace, et de la décision du 30 décembre 1998 ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que les graves difficultés financières entraînées par l'exécution de l'arrêté étaient sans influence alors que seul un étalement financier consécutif à un étalement des travaux serait de nature à assurer la pérennité de l'entreprise ;

- le déblaiement du site nécessite un délai ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 janvier 2002 et 13 mai 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux présentés en appel par la société, il y a lieu de se reporter aux observations présentées par le préfet du Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; lors de l'inspection du 3 mai 2004, l'inspecteur a constaté qu'il restait toujours sur le site une partie des déchets ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 mai 2004 à 16 heuers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SAMP, locataire gérant de la société Affinerie de l'Est à Bischwiller, ne conteste pas son obligation d'avoir à évacuer des déchets entreprosés sur son terrain provenant d'une précédente activité de transit de déchets urbains autorisés ; que devant la Cour, elle conteste le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1998 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un délai supplémentaire d'un an pour l'exécution des arrêtés des 21 octobre 1997 et 23 septembre 1998 la mettant en demeure de remettre en état le site qu'elle exploite à Bischwiller, et des arrêtés préfectoraux en date des 23 septembre 1998 susénoncé et 30 décembre 1998 lui ordonnant laconsignation d'une somme de 800 000 francs ;

Considérant, en premier lieu, que si la société fait valoir que le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur en ne regardant pas la décision préfectorale du 30 septembre 1998 lui refusant un délai pour effectuer la remise en état du site comme entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de la société au regard des 1 200 tonnes auxquelles est évalué le poids des déchets à évacuer, elle n'établit pas, et il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la situation a évolué dans des conditions de nature à faire regarder un tel refus comme injustifié ; qu'ainsi, le moyen de la société, qui ne peut plus se prévaloir d'un arrêt en date du 17 novembre 2000 de la cour d'appel de Colmar qui avait ajourné le prononcé d'une peine pour méconnaissance de l'arrêté du 23 septembre 1998 jusqu'à la fin du 1er trimestre 2001, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société maintient devant la Cour le moyen tiré de ce que la consignation d'une somme de 800 000 francs correspondant aux coût des travaux de remise immédiate en état du site atteint la pérennité de l'entreprise ; que cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'en fixant à ce montant la somme à consigner qui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures, le préfet du Bas-Rhin a fait une évaluation excessive des travaux à réaliser ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 30 décembre 1998 serait illégal dès lors qu'il ne vise pas la demande de délai de grâce est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement du 2 février 2001 le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société tendant à l'octroi d'un délai de grâce :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, de telles conclusions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SOCIETE ALSACIENNE DE MATIERES PREMIERES et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00404
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc00404 ?
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