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18/10/2004 | FRANCE | N°01NC00362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC00362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001 complétée par mémoire enregistré le 27 mars 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée SEB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de la Haute-Marne ;

La société SEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001645 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 16 août 2000

en tant qu'il mantient la suspension des installations de réfrigération de la deuxième s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2001 complétée par mémoire enregistré le 27 mars 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée SEB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de la Haute-Marne ;

La société SEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001645 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 16 août 2000 en tant qu'il mantient la suspension des installations de réfrigération de la deuxième salle des machines jusqu'à leur mise en conformité et après obtention de l'autorisation nécessaire à leur exploitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- cet arrêté est sans fondement ;

- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;

- la décision de suspension est imprécise ;

- l'arrêté du 2 avril 1999 n'a pas été ignoré et est fondé sur l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 et de sa circulaire d'application tous deux illégaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoire en défense enregistrés les 11 janvier et 14 octobre 2002 présentés par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEB reprend en appel ses moyens de première instance, qu'elle présente à nouveau contre l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 16 août 2000 qui a maintenu la suspension d'installations de réfrigération, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, en ajoutant, à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1999, une exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène et de la circulaire n° 27-63 du 16 juillet 1997 pris pour l'application de cet arrêté, mais sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui lui a notamment opposé le caractère définitif de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 2 avril 1999 ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en écartant ses moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la société SEB est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la société SEB, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 01NC00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00362
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc00362 ?
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