La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°01NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01NC00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 février 2001 et 27 mars 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée SEB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de la Haute-Marne ;

La société SEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99018188-0000414 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses deux demandes dirigées contre les arrêtés du p

réfet de la Haute-Marne en date des 25 novembre 1999 et 26 janvier 2000 lui ordonnant de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 février 2001 et 27 mars 2002, présentée pour la société à responsabilité limitée SEB, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de la Haute-Marne ;

La société SEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99018188-0000414 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses deux demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date des 25 novembre 1999 et 26 janvier 2000 lui ordonnant de consigner la somme de 224 000 francs et suspendant l'activité de ses installations de réfrigération à l'ammoniac ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés,

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 25 novembre 1999 n'a pas tenu compte des travaux engagés pour satisfaire aux injonctions de l'arrêté du 2 avril 1999 ;

- le délai qui lui avait été accordé par l'arrêté du 2 avril 1999 était illégalement trop court, fondé sur l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 et sur la circulaire du 16 juillet 1997 eux-mêmes illégaux ;

- l'arrêté du 26 janvier 2000 constitue un cumul illégal de sanctions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2002 présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SEB reprend en appel ses moyens de première instance qu'elle présente à nouveau contre les arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date des 25 novembre 1999 et 26 janvier 2000 lui ayant ordonné la consignation d'une somme de 924 000 francs, puis ayant suspendu l'activité de ses installations de réfrigération à l'ammoniac, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, en ajoutant à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1999, une exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène et de la circulaire n° 97-63 du 16 juillet 1997 prise pour l'application de cet arrêté, mais sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui lui a notamment opposé le caractère définitif de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 2 avril 1999 ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en écartant ses moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SEB, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEB est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à la société SEB, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 01NC00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00147
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;01nc00147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award