La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°00NC01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00NC01505


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCEA LES PAQUETTES, dont le siège est à Exermont (08250), représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire la SCP Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

La SCEA LES PAQUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901728 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes daté du 17 novembre 1999 autorisant M. X à ajouter à son ex

ploitation 56 ha de terres exploitées par elle ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCEA LES PAQUETTES, dont le siège est à Exermont (08250), représentée par sa gérante en exercice, ayant pour mandataire la SCP Billy et associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ;

La SCEA LES PAQUETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901728 du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes daté du 17 novembre 1999 autorisant M. X à ajouter à son exploitation 56 ha de terres exploitées par elle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur une prétendue indépendance des législations des baux ruraux et des autorisations d'exploiter ;

- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences de l'erreur de fait commise par le préfet sur une prétendue demande concurrente d'une SCEA Remy ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Laurent Y, ayant élu domicile..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, applicable au 30 septembre 1999, date de l'arrêté du préfet des Ardennes : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : /... 4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants-droit, le seuil de 50 % du capital ... ;

Considérant que la SCEA LES PAQUETTES ne saurait utilement soutenir qu'elle pouvait exploiter sans autorisation au titre des dispositions précitées une superficie de 56 ha appartenant à M. Z et pour laquelle M. X avait lui-même présenté une demande d'autorisation de cumul d'exploitation, à laquelle a fait droit le préfet des Ardennes, en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'elle s'estimait titulaire du bail dont le droit lui aurait été apporté par M. Z, dès lors qu'il résulte des dispositions du code rural que, comme l'a, à bon droit, rappelé le tribunal administratif, la législation relative aux autorisations d'exploitation est indépendante de la législation des baux ruraux ;

Considérant que si la SCEA LES PAQUETTES conteste l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges et selon laquelle l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêté du préfet des Ardennes qui mentionne une demande concurrente de la SCEA Remy est sans influence sur sa légalité, elle n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCEA LES PAQUETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y n'a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCEA LES PAQUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA LES PAQUETTES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à la SCEA LES PAQUETTES, à M. Laurent X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2

N° 00NC01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01505
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;00nc01505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award