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18/10/2004 | FRANCE | N°00NC00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00NC00919


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 avril 1999 en tant qu'elle limite à cinq ans la durée de validité du permis de conduire de catégorie A1-B1-B-E(B) dont est titulaire M. Y ;

2°) de rejeter les conclusions de M. Y accueillies par le tri

bunal administratif ;

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2000 ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 avril 1999 en tant qu'elle limite à cinq ans la durée de validité du permis de conduire de catégorie A1-B1-B-E(B) dont est titulaire M. Y ;

2°) de rejeter les conclusions de M. Y accueillies par le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal administratif était irrecevable en tant que tardive ;

- la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 avril 1999 est légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué à M. X... Y, demeurant ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur au 6 septembre 1999, date d'enregistrement de la demande de M. Y au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg : Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification... de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT produit en appel les pièces dont il ressort que la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 avril 1999 a été notifiée, avec indication des voies et délais de recours, le 4 mai 1999 à M. Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formé un recours administratif de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande introduite le 6 septembre 1999 a été enregistrée après expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin à la demande de M. Y ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2000 est annulé en son article 1er.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 avril 1999 limitant à cinq ans la validité de son permis de conduire pour les véhicules légers sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DE LA MER et à M. Y.

2

00NC00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00919
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;00nc00919 ?
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