Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2000, présentée pour M. Rabinder X, élisant domicile ... par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 septembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que le tribunal administratif a écarté à tort des moyens tirés de :
- l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la violation de l'article 12 bis-5e de l'ordonnance du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant indien, reprend l'argumentation présentée en première instance à l'appui de ses moyens tirés d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de la violation de l'article 12 bis-5e de l'ordonnance susvisée du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabinder X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 00NC00462