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18/10/2004 | FRANCE | N°00NC00411

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 00NC00411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2000 sous le n° 00NC00411, complétée par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2000, 9 juillet et 21 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes statuant sur sa réclamation relative au rememb

rement de Saulces Champenoises ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2000 sous le n° 00NC00411, complétée par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2000, 9 juillet et 21 septembre 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes statuant sur sa réclamation relative au remembrement de Saulces Champenoises ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 7 janvier 1998 ne peut être appliqué qu'après son affichage ;

- la commission départementale doit respecter le périmètre de remembrement fixé par l'arrêté ; elle a statué par plusieurs décisions sommaires, non motivées, sur ses réclamations ;

- le juge administratif n'a pas à tenir compte d'arrangement amiable ;

- le géomètre n'a pas à participer à la décision de la commission ;

- il doit pouvoir apporter ses observations à la modification de ses comptes ;

- la commission a statué sur ses réclamations par plusieurs décisions sommaires non motivées ;

- l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier entraîne l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1998 ;

- les parcelles AM 109 et AM 110 sont remembrées l'une et l'autre, alors que la parcelle AM 109 se trouvait exclue du périmètre de remembrement ;

- il se trouve désormais propriétaire de deux lots séparés par un chemin, au lieu d'un seul avant remembrement ;

- si la décision du tribunal devait être confirmée, cela signifierait qu'il est possible de définir le périmètre de remembrement postérieurement au dépôt du plan définitif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 1.094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes aurait procédé à un remembrement sur une parcelle prétendument exclue du périmètre est irrecevable ; en tout état de cause, la parcelle AM 109 a toujours été de fait incluse dans le périmètre de remembrement ;

- le moyen tiré de ce que le géomètre expert aurait participé à la décision de la commission départementale, qui est irrecevable faute d'avoir été présenté devant les premiers juges, manque en fait ;

- la décision de la commission est régulièrement motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de M. X

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 25 juin 1997 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission, que celle-ci a délibéré en l'absence du géomètre expert et de son collaborateur ; que le moyen tiré de la participation irrégulière du géomètre expert à la séance de la commission manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir, en appel, que le juge administratif n'a pas à tenir compte d'arrangement amiable, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant enfin, que M. X, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés du non-respect par la commission départementale du périmètre de remembrement, de la méconnaissance des règles d'équivalence et de non-aggravation des conditions d'exploitation, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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N° 00NC0411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00411
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-18;00nc00411 ?
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