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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC02141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC02141


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1999 et 7 décembre 2001, présentés pour M. Ghazi X, élisant domicile ... par Me Roth et Parmentier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961549 du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 26 avril 1996 l'intégrant et le titularisant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nat

ionaux de jeunes sourds avec une ancienneté de 3 mois à compter du 1er a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1999 et 7 décembre 2001, présentés pour M. Ghazi X, élisant domicile ... par Me Roth et Parmentier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961549 du 13 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 26 avril 1996 l'intégrant et le titularisant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds avec une ancienneté de 3 mois à compter du 1er avril 1992 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 1er dudit arrêté en ce qu'il ne retient qu'une ancienneté de trois mois à compter du 1er janvier 1992 ;

3°) d'ordonner sous astreinte son rétablissement dans l'intégralité de ses droits avec reprise d'ancienneté à la date d'entrée dans les établissements concernés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il pouvait bénéficier des dispositions des articles 3, 8, 9 et 11-5 du décret n° 51-1423 du 3 décembre 1951, ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 69-625 du 14 juin 1969 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2002, présenté par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 69-625 du 14 juin 1969 fixant le statut particulier du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été intégré comme professeur d'enseignement général à l'institut national des jeunes sourds de Metz par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales du 26 avril 1996 au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds avec une ancienneté de trois mois à compter du 1er janvier 1992 ; que, par jugement en date du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 93-293 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés (...). Les professeurs stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds. La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : Les professeurs d'enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds en fonction au 14 juin 1983 et qui sont titulaires du diplôme demandé au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné et éventuellement après un stage de formation. Ils sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire, et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 9 ci-dessus. ; qu'enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois-quarts au-delà de douze ans ; que le dernier alinéa de cet article est ainsi rédigé : Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une position plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le reclassement des professeurs d'enseignement général non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds intégrés dans le corps des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 obéit aux règles fixées par l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 à l'exclusion de toute autre disposition ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à invoquer les dispositions des articles 3, 8, 9 du décret n° 51-1423 du 3 décembre 1951 ni celles de l'article 9 du décret n° 69-625 du 14 juin 1969 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en tant qu'enseignant non titulaire à l'institut national de jeunes sourds de Metz, percevait un traitement correspondant à l'indice brut 379 ; que le ministre de l'emploi, des affaires sociales était tenu de le reclasser lors de son intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon conformément aux dispositions précitées de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 3 décembre 1951 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a classé M. X au premier échelon du corps à l'indice brut 379 avec une ancienneté d'échelon de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt... ;

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghazi X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 99NC02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02141
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP BECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc02141 ?
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