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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC01706

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC01706


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999, présentée pour Mme Hélène X, élisant domicile ..., par Me Broglin avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste à lui verser une somme de 85 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements fautifs des services de La Poste ayant empêché son adhésion à la mutuelle générale des PTT ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme susvisée

;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999, présentée pour Mme Hélène X, élisant domicile ..., par Me Broglin avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste à lui verser une somme de 85 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements fautifs des services de La Poste ayant empêché son adhésion à la mutuelle générale des PTT ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme susvisée ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les carences de La Poste n'étaient pas établies ; il n'a pas tenu compte des témoignages produits en ce sens par la requérante ;

- les services de La Poste ont commis une faute en ayant, lors de sa titularisation, refusé à tort de transmettre son dossier d'affiliation à la mutuelle susmentionnée ; ils ont induit en erreur la requérante, qui n'a pas été suffisamment informée des modalités d'adhésion et des garanties concernant ladite mutuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 1999, présenté pour La Poste du Haut-Rhin par Me Jung, avocat ;

La Poste du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête de Mme X et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'adhésion à la MGPTT ne revêt aucun caractère obligatoire mais est un acte facultatif qui relève de la seule volonté de l'agent ;

- le refus d'adhésion est une décision imputable à la requérante à qui a été remis en temps utile un dossier d'adhésion et qui a exprimé un refus explicite pour des raisons financières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste, direction du Haut-Rhin, à lui verser une somme de 85 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements fautifs de ses services ayant empêché son adhésion à la mutuelle générale des PTT ;

Considérant que la requérante se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que les services de La Poste auraient commis une faute en ayant, lors de sa titularisation, refusé à tort de transmettre son dossier d'affiliation à la mutuelle susmentionnée et en l'ayant insuffisamment informée des modalités d'adhésion et des garanties concernant ladite mutuelle ; que la requérante n'articule ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ; que, par suite, les conclusions dirigées contre La Poste ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste, direction du Haut-Rhin ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste, direction du Haut-Rhin, tendant à la condamnation de Mme X. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X et à La Poste du Haut-Rhin.

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N° 99NC01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01706
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc01706 ?
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