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14/10/2004 | FRANCE | N°99NC00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 99NC00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, complétée par le mémoire enregistré le 20 septembre 2004, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ..., par Me Schamber, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701402-1 en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longchamp à rétablir l'accès à la parcelle C 308 située au lieu-dit Petit Beusson , ainsi que sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par suite des

travaux d'assainissement réalisés sur la parcelle voisine ;

2°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, complétée par le mémoire enregistré le 20 septembre 2004, présentée pour Mme Marie X, élisant domicile ..., par Me Schamber, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701402-1 en date du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longchamp à rétablir l'accès à la parcelle C 308 située au lieu-dit Petit Beusson , ainsi que sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par suite des travaux d'assainissement réalisés sur la parcelle voisine ;

2°) de condamner la commune de Longchamp à rétablir l'accès à la parcelle C 308 située au lieu-dit Petit Beusson , sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Longchamp à lui verser une somme de 1 524,49 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la commune de Longchamp à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, les travaux entrepris par la commune de Longchamp ont conduit à enclaver la parcelle C 308, rendant impossible son entretien ;

- compte-tenu de l'impossibilité pour elle de jouir de sa propriété, le préjudice est au moins égal à 10 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 1999, présenté pour la commune de Longchamp ; la commune de Longchamp conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie nullement de ce qu'antérieurement aux travaux, l'accès à la parcelle se faisait par les parcelles expropriées ;

- qu'il est vraisemblable que l'accès se faisait par d'autres parcelles et vraisemblablement par la parcelle C 287 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ;

- les observations de Me Schamber, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est propriétaire au lieu dit Le petit Beusson , sur le territoire de la commune de Longchamp, d'une parcelle de terrain cadastrée C 308 qui est contiguë d'une lagune réalisée par la commune pour la récupération et l'assainissement des eaux usées ; qu'à la suite de l'exécution de ces travaux qui ont entraîné la clôture de la lagune, la requérante a demandé à la commune de Longchamp le rétablissement de l'accès à sa parcelle ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant des travaux d'assainissement réalisés qui ont eu, selon elle, pour conséquence d'enclaver la parcelle dont elle est propriétaire ; que, par le jugement attaqué en date du 17 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande au motif que Mme X n'établissait ni la suppression du chemin de défruitement ni celle de la servitude de passage dont elle allègue l'existence ; que si Mme X produit en appel un constat d'huissier effectué à sa demande le 21 décembre 1998 qui atteste effectivement de l'enclavement de la parcelle, la production de cette pièce est sans influence sur la solution du litige, dès lors qu'elle ne contribue pas à établir de manière certaine qu'eu égard à la configuration des parcelles et des droits et obligations qui y étaient attachés antérieurement aux travaux réalisés par la commune, les dits travaux sont à l'origine du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour condamne la commune de Longchamp à rétablir l'accès à la parcelle C 308 située au lieu-dit Petit Beusson doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rectifier les accès existants ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas limitement énumérés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative qui ne sont pas celui de l'espèce ; que de telles conclusions sont en conséquence irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X à payer à la commune de Longchamp la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Longchamp une somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie X et à la commune de Longchamp.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00124
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHAMBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;99nc00124 ?
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