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14/10/2004 | FRANCE | N°03NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 03NC00778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 19 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Briard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200871 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 19 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Briard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200871 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- dès lors qu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée, la décision est irrégulière ;

- elle est victime d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- son poste a été déclaré vacant avant même que la procédure disciplinaire n'ait été engagée ;

- le ministre ne pouvait nommer personne sur son poste tant que la durée de son exclusion temporaire n'était pas arrivée à son terme ;

- la mesure a été prise parce qu'elle a refusé une mutation sur un poste d'enseignant ;

- la décision n'est pas fondée en l'absence de faute grave ou de manquement de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 25 janvier 2002, le ministre de la culture et de la communication a suspendu Mme X de ses fonctions de chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin ; que par jugement en date du 16 mai 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n'est pas suffisamment motivé dans la réponse apportée aux moyens tirés de ce que la suspension serait entachée d'erreur de droit, ce moyen manque en fait, dès lors que les premiers juges font référence aux éléments de fait particulièrement circonstanciés produit au dossier par le ministre de la culture qu'il a détaillés par ailleurs ; que, d'autre part, les premiers juges ont implicitement écarté le moyen tiré de ce que la suspension serait en fait une sanction disciplinaire déguisée en affirmant que celle-ci était légalement fondée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. .... ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, sans enfermer dans des délais déterminés l'exercice de l'action disciplinaire ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre de la culture et de la communication aurait entaché d'illégalité son arrêté en date du 25 janvier 2002, par lequel il a prononcé sa suspension, en n'engageant pas immédiatement la procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme X au sein de son service, notamment les relations tendues qu'elle entretenait avec les agents travaillant sous son autorité, a généré des difficultés ; que le refus qu'elle a opposé, en décembre 2001, à une mutation sur un poste d'enseignant dans une école d'architecture de son choix est un manquement grave au devoir d'obéissance ; que, par ailleurs, le 15 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Mme X pour les délits de défaut de maîtrise de véhicule conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, outrage et rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public, condamnation dont la presse locale s'est fait écho ; que la requérante a également eu des comportements agressifs à l'encontre des forces de police et d'un procureur de la république adjoint ; que ces comportements constituent une faute grave au sens des dispositions précitées de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la mesure de suspension était, ainsi, justifiée par l'intérêt du service et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X reprend, sans les préciser, les autres moyens soulevés en première instance ; que ces moyens sont irrecevables dès lors que Mme X n'indique pas quelle erreur aurait pu commettre les premiers juges en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2002 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a suspendue de ses fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au ministre de la culture et de la communication.

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03NC00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00778
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELAPORTE-BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;03nc00778 ?
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