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14/10/2004 | FRANCE | N°01NC00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 01NC00726


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 3 juillet 2001 et 11 juin 2002, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Creusat, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991261 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Reims responsable de la chute dont il a été victime le 6 juin 1998 ;

2°) de déclarer la ville de Reims responsable du préjudice subi à la suite dudit ac

cident subi ;

3°) de désigner un médecin expert ayant pour mission de décrire les bles...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 3 juillet 2001 et 11 juin 2002, présentée pour M. Maurice X, élisant domicile ..., par Me Creusat, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991261 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Reims responsable de la chute dont il a été victime le 6 juin 1998 ;

2°) de déclarer la ville de Reims responsable du préjudice subi à la suite dudit accident subi ;

3°) de désigner un médecin expert ayant pour mission de décrire les blessures, de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale, de dire s'il persiste une incapacité permanente partielle, d'en fixer le taux, d'apprécier l'importance du prétium doloris, du préjudice esthétique ;

4°)°- de condamner la ville de Reims à lui payer la somme de 5 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ;

5°) - de condamner la ville de Reims à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

il soutient que :

- il y a un défaut d'entretien normal de la voie bordant sa propriété ;

- il a fait un usage normal de la voie publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2001, complété par des mémoires enregistrés les 26 juin et 7 octobre 2002, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne demande à la Cour :

- la condamnation de la ville de Reims à lui verser la somme de 38 972,16 euros correspondant à ses débours provisoires avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2001, date de sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- de donner acte de ce qu'elle se réserve d'actualiser sa créance après expertise ;

- de condamner la ville de Reims à lui verser la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- de condamner la ville de Reims à lui verser 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté pour la ville de Reims, par Me Brissart, avocat ;

La ville de Reims demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait une chute le 6 juin 1998, sur la voie bordant sa propriété, en taillant sa haie ; qu'il a recherché la responsabilité de la ville de Reims à raison des préjudices résultant de cette chute ; que, par jugement en date du 10 avril 2001, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant que le rejet des conclusions de M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à la condamnation de la ville de Reims à lui verser une somme de 38 972,16 €, ainsi que celui de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la ville de Reims le bénéfice desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Reims tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à la ville de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

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N° 01NC00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00726
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CREUSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;01nc00726 ?
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