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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC01192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC01192, complétée par mémoires enregistrés les 15 juin et 17 août 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui attribuant une note administrative de 32,50 au titre de l'année scolaire 1998-1999 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la déci

sion susvisée ;

Il soutient que :

- il a été privé des garanties attachées à la proc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC01192, complétée par mémoires enregistrés les 15 juin et 17 août 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui attribuant une note administrative de 32,50 au titre de l'année scolaire 1998-1999 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- il a été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;

- les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la notation litigieuse ;

- la notation contestée est une sanction disciplinaire déguisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 15 juillet 2004, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendent à l'annulation partielle de la notation et sont, par suite, irrecevables eu égard au caractère indivisible de la notation ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la notation n'est pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC01193, complétée par mémoires enregistrés les 15 juin et 17 août 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 18 mai 1999 prononçant sa suspension du 19 mai 1999 au 30 juin 1999 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

Il soutient que :

- l'administration a méconnu le principe du contradictoire et de l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne des droits de l'homme, notamment en ayant refusé de saisir le conseil de discipline ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2004 et 15 juillet 2004, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la saisine du conseil de discipline n'est pas obligatoire ;

- le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ;

Vu la lettre en date du 6 juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour de céans a communiqué aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'autorité ayant prononcé la mesure de suspension litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC001192 et n° 00NC001193 présentées par M. X, qui concernent la situation du même fonctionnaire, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la mesure de suspension en date du 18 mai 1999 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions... ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination... Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972, portant statut particulier des professeurs certifiés, les membres du corps des professeurs certifiés sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'enfin, aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 92-811 du 18 août 1992 : Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées... par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes... ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 que la seule délégation du pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires des premiers et deuxième groupes à l'égard des membres d'un corps de fonctionnaire n'a pas pour effet de transférer à l'autorité bénéficiaire de cette délégation le pouvoir de prononcer la suspension de l'un de ceux-ci, le pouvoir de suspension demeurant, dans ce cas, sauf à ce qu'il soit établi que la mesure était nécessitée par l'urgence, de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ; que, s'agissant des membres du corps des professeurs certifiés, les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 4 juillet 1972, en vigueur à la date de la décision attaquée du recteur de l'académie de Nancy-Metz, n'autorisaient, ainsi, que le ministre de l'éducation nationale, titulaire du pouvoir de nomination, à prononcer la suspension de l'un des membres de ce corps ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur certifié de philosophie au lycée Mangin de Sarrebourg, a fait l'objet, le 18 mai 1999, d'une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 19 mai 1999 jusqu'au 30 juin 1999 ; que cette décision a été prise par le recteur de l'académie de Strasbourg ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, s'il est compétent pour prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes, le recteur n'est pas habilité à prononcer une mesure de suspension à l'égard des professeurs certifiés ; qu'il suit de là que, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la mesure aurait répondu à une nécessité urgente, l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz suspendant M. X de ses fonctions de professeur certifié a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 18 mai 1999 prononçant sa suspension à compter du 19 mai 1999 jusqu'au 30 juin 1999 ;

Sur les conclusions relatives à la notation administrative au titre de l'année scolaire 1998-1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service et qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés : le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci.... une note comprise entre 0 et 100 ....... Cette note est constituée par la somme a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir.... b) d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection... La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Mangin a proposé au titre de l'année scolaire 1998-1999 de maintenir la notation administrative de M. X à 32,50 sur 40, soit la note accordée pour l'année précédente, au motif que l'intéressé par ses difficultés relationnelles, crée des problèmes au sein de l'établissement ; que la commission administrative partiaire, saisie dans le cadre de procédure de révision engagée par M. X, a par un avis du 29 juin 1999 également proposé le maintien de ladite note ; qu'enfin, la notation définitive établie par le recteur de l'académie de Nancy-Metz confirmait le maintien de la note à 32,50 ;

Considérant que pour attribuer la note de 32,50, le recteur s'est fondé sur les difficultés relationnelles rencontrées par M. X avec ses élèves ainsi qu'avec le personnel administratif de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation litigieuse soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que le recteur a pu, à bon droit, prendre en considération les difficultés relationnelles rencontrées par M. X tant à l'égard des élèves que du personnel administratif de l'établissement ; que la circonstance que le recteur ait pris en compte dans son appréciation de la manière de servir des faits qui seraient de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'est pas, en l'espèce, suffisante pour faire regarder le maintien de la note administrative par rapport à l'année précédente comme constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notation litigieuse serait entachée à cet égard d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; qu'enfin, la notation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressé au cours de la période considérée ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée relative à sa notation administrative pour l'année 1998-1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 18 mai 1999 prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 19 mai 1999 jusqu'au 30 juin 1999 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 18 mai 1999 prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 19 mai 199 jusqu'au 30 juin 1999 ;

Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 18 mai 1999 prononçant la suspension de M. X à compter du 19 mai 1999 jusqu'au 30 juin 1999 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie Nancy-Metz.

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N°s 00NCc01192, 00NC01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01192
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc01192 ?
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