La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00834


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il prenait effet à compter du 2 août 1998 ;

2°) de rejeter entièrement la demande de Mme X ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le Tribunal administratif de Nancy n'était pas territorialement comp

étent pour statuer sur ce litige, qui relevait de la seule compétence du Tribunal administra...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il prenait effet à compter du 2 août 1998 ;

2°) de rejeter entièrement la demande de Mme X ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le Tribunal administratif de Nancy n'était pas territorialement compétent pour statuer sur ce litige, qui relevait de la seule compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen soulevé par Mme X tiré du caractère rétroactif de la décision attaquée ; cette décision s'est bornée à constater l'absence de droit de l'agent au renouvellement de l'allocation et n'a fait que tirer les conséquences de la situation juridique de l'intéressée à l'expiration du délai de cinq ans au titre duquel lui avait été accordée l'allocation temporaire d'invalidité ; s'agissant d'un simple refus de renouvellement du droit à l'allocation, sa date d'effet doit nécessairement se situer à l'échéance quinquennale déterminée par l'arrêté de concession initial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui déclare s'associer aux observations du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2004, présenté par Mme X, qui déclare renoncer à contester le taux d'invalidité de 2% retenu par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, son arrêté du 30 mars 1999 en tant qu'il comportait un effet rétroactif et, d'autre part, de rejeter entièrement la demande en annulation présentée par Mme X ;

Sur la compétence de la juridiction saisie en premier ressort :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret du 9 juin 1977, l'allocation temporaire d'invalidité est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions ; qu'aux termes de l'article R. 57 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 312-13 du code de justice administrative, pour les pensions autres que celles des agents des collectivités territoriales, dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'annulation de l'allocation temporaire d'invalidité versée à un agent de l'Etat, qui a le caractère d'un litige de pleine juridiction soumis aux règles applicables aux pensions en matière de contentieux, est celui dans le ressort duquel se trouve la résidence du comptable public sur la caisse duquel était assignée le paiement de ladite allocation ;

Considérant que le comptable public assignataire du paiement à Mme X de l'allocation temporaire d'invalidité dont, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a prononcé l'annulation, était en résidence en Moselle ; que, dès lors, il appartenait au Tribunal administratif de Strasbourg de statuer sur la demande de Mme X ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a statué sur la demande de Mme X ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires régis par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets n° 67-781 du 1er septembre 1967, et n° 79-338 du 19 avril 1979 : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que consécutivement à un accident de service survenu le 1er septembre 1993, Mme X, fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale, a bénéficié à compter du 2 août 1993 d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un taux d'invalidité de 10 %° ; qu'à l'issue de la période quinquennale prévue par les dispositions précitées, les droits de l'intéressée ont fait l'objet d'un nouvel examen et la commission de réforme, suivant les préconisations du médecin-expert, a proposé de retenir un taux de 2 % ; que par arrêté du 30 mars 1999, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a ramené le taux d'invalidité à 2 % et a par suite supprimé le bénéfice de ladite allocation ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme X doit être regardée comme ayant renoncé à contester les appréciations portées par l'autorité administrative sur le taux d'invalidité ; que, toutefois, il ressort des termes de la décision portant suppression de l'allocation qu'elle prend effet à compter de l'expiration de la période de révision quinquennale le 2 août 1998, soit à une date antérieure à celle de la notification de l'arrêté à Mme X ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la décision portant annulation d'une allocation temporaire d'invalidité ne revêt pas un caractère simplement récognitif et ne se borne pas à constater une situation de droit ou de fait préexistante ; que, dès lors, la décision du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, intervenue le 30 mars 1999, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressée, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 2 août 1998 ; qu'il y a donc lieu d'annuler cet arrêté en tant qu'il a un caractère rétroactif ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mai 2000 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 30 mars 1999 est annulé en tant qu'il a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

00NC00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00834
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award