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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00572


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 16 janvier 2001, 10 avril 2002 et 20 septembre 2004, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., pour Mme Tania A, élisant domicile ..., pour M. Gustave B, élisant domicile ..., par Me Lorang, avocat ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980787 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des conséquences dommageables d

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 16 janvier 2001, 10 avril 2002 et 20 septembre 2004, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., pour Mme Tania A, élisant domicile ..., pour M. Gustave B, élisant domicile ..., par Me Lorang, avocat ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 980787 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Saône à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 11 juillet 1997 sur la route départementale n° 4 sur le territoire de Clairegoutte ;

2°) de condamner le département de la Haute-Saône à verser à M. X une somme de 1 524,49 € en réparation du pretium doloris ainsi qu'une somme de 5 426,36 € au titre des dégâts matériels outre la somme de 114,33 € exposée au titre de l'immobilisation de sa motocyclette ;

3°) de condamner le département de la Haute-Saône à verser à M. X, à Mme Y et à M. Z une somme de 1 524,50 € chacun au titre de leur préjudice moral et d'agrément toute cause confondue ;

4°) de condamner le département de la Haute-Saône à leur verser une somme de 1 067,15 € au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité du département est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la route comme en attestent les rapports de la gendarmerie et les déclarations des pompiers ;

- l'accident est survenu alors qu'ils ne circulaient pas à une vitesse excessive ;

- la signalisation n'était pas appropriée aux risques encourus ;

- le pretium doloris subi par M. X s'établit à 1/7 et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 F ;

- le préjudice matériel a été évalué à 219 029 F luxembourgeois et le temps nécessaire pour se procurer un véhicule de remplacement peut être évalué à 700 F ;

- M. X, Mme Y, M. Z ont subi un préjudice moral et d'agrément alors qu'ils se rendaient en vacances en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2000 présenté pour le département de la Haute-Saône par Me Rosselot-Hennemann avocat ; le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, et subsidiairement à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants ;

Le département de la Haute-Saône soutient que :

- il a satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage, dès lors que l'existence de la couche de gravillons avait été signalée par les panneaux appropriés ;

- que sur les quatre motos qui se suivaient seuls les deux premiers véhicules ont été accidentés ;

- que le fait le lendemain d'avoir apposé un panneau supplémentaire limitant la vitesse à 50 km/h ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ;

- subsidiairement, les préjudices allégués par M. X doivent être réduits et ceux allégués par les autres parties ne sont pas établis ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2002 présenté par l'union des caisses de maladie ; l'union des caisses de maladie conclut à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Lorang, avocat de M. X, Mme Y et M. Z,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du département de la Haute-Saône :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal établi par les services de la gendarmerie de Lure, que l'accident dont M. X, Mme Y et M. Z ont été victimes le 11 juillet 1997, alors qu'ils circulaient à motocyclette sur le CD 4 dans le sens Ronchamp/Clairegoutte, a été provoqué par la présence d'une épaisse couche de gravillons dans un virage à gauche ; qu'eu égard à l'étalement de ces gravillons sur une longueur de 200 à 300 mètres, la signalisation du danger par un seul panneau AK22 placé à 100 mètres avant la zone de graviers et des balises de chantier placées sur les bas cotés qui n'avaient pas été fauchés, sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Saône ; que, par suite, M. X, Mme Y et M. Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions soulevés par M. X, Mme Y et M. Z ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, Mme Y et M. Z qui circulaient à une vitesse modérée aient commis une faute de nature à exonérer le département qui ne peut utilement se prévaloir de ce que seuls les deux premiers véhicules des quatre qui formaient le convoi ont été accidentés, de tout ou partie de sa responsabilité ; que dès lors, M. X, Mme Y et M. Z sont fondés à demander la condamnation du département de la Haute-Saône à les indemniser de l'intégralité des préjudices consécutifs à l'accident du 11 juillet 1997 ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon, que l'accident dont a été victime M. X a entraîné pour lui une incapacité temporaire totale d'un mois et des souffrances physiques qualifiées de légères ; que M. X ne justifie d'aucune perte de rémunération pendant cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en fixant à 450 € l'indemnisation de ces souffrances ;

Considérant qu'à la suite de l'accident, le véhicule de M. X a été gravement endommagé ; que le préjudice subi de ce chef peut être évalué à 5 426,36 € ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs, que M. X a subi un préjudice résultant de l'immobilisation forcée, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 100 € ; qu'ainsi, il convient d'allouer à M. X une somme de 5 526,36 € en réparation desdits préjudices ;

Considérant en revanche que M. X, Mme Y et M. Z n'établissent pas la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent ;

Sur les conclusions de l'union des caisses de maladie :

Considérant que si l'union des caisses de maladie demande la condamnation du département de la Haute-Saône à lui verser une somme de 508,58 € en remboursement des prestations versées à M. X, une demande de cette nature ne peut être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Haute-Saône à payer respectivement à M. X, Mme Y et M. Z une somme de 300 € au titre des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 février 2000 est annulé.

Article 2 : Le département de la Haute-Saône est condamné à payer à M. X une somme de 5 976,36 €.

Article 3 : Le département de la Haute-Saône versera respectivement à M. X, Mme Y et M. Z une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X, Mme Y et M. Z et de l'union des caisses de maladie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mme Tania Y, à M. Gustave Z, au département de la Haute-Saône et à l'union des caisses de maladie.

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N° 00NC00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00572
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LORANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00572 ?
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