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14/10/2004 | FRANCE | N°00NC00173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 00NC00173


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 2 août 2000 et 3 septembre 2001, présentée par M. Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801896-2 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision initiale de notation prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997, la décision en date du 26 octobre 1998 prise par le directeur départemental du travail du Doubs

et la décision implicite prise par le directeur régional du travail de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 2 août 2000 et 3 septembre 2001, présentée par M. Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801896-2 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision initiale de notation prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997, la décision en date du 26 octobre 1998 prise par le directeur départemental du travail du Doubs et la décision implicite prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997 après avis de la commission paritaire du 30 juin 1998 lui refusant la révision de sa notation initiale ;

2°) d'annuler la décision de notation pour 1997 dans son ensemble ;

Il soutient que :

- la notification par le directeur départemental du travail de la suppression d'une partie de l'appréciation initiale ne suffit pas à opérer une révision de la notation ;

- cette décision prise par une autorité incompétente ne peut produire aucun effet juridique ;

- le tribunal ne peut se substituer à l'administration et opérer une révision de la notation que celle-ci refuse ;

- la décision de notation est entachée de détournement de pouvoir et le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

- quand bien même une révision serait intervenue, le simple retrait de la mention ne suffit pas à lui ôter tout intérêt à agir contre sa notation ;

- il est certain que la prise en compte de l'action individuelle de contrôle des inspecteurs du travail dans le cadre de leur notation constitue une atteinte manifeste à l'indépendance qu'ils tiennent de leur statut et de la convention n° 81 de l'OIT et qui a été consacré par le Conseil d'Etat comme étant un principe général du droit ;

- le tribunal ne pouvait considérer que la modification d'un seul des éléments de la notation suffisait à régulariser l'ensemble et aurait dû prononcer l'annulation totale de la notation qui est entachée d'un vice de forme et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en confirmant la notation, le directeur régional n'a pas seulement commis une erreur manifeste d'appréciation mais un véritable détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 17 août 2000, présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il y a lieu de se référer à l'ensemble des observations produites en première instance par le directeur régional du travail ;

- l'appréciation portée sur sa manière de servir concerne son attitude générale tout au long de l'année et n'est pas liée à un acte en particulier ;

- en tout état de cause, la mention incriminée a été supprimée ;

- de façon générale, toute décision prise par un inspecteur du travail reste soumise, à défaut de dispositions contraires, au contrôle hiérarchique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale n°81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail du Doubs premier notateur, a proposé une note chiffrée de 12,5 en progression d'un quart de points par rapport à l'année précédente, que cette note était assortie d'une appréciation faisant état de la motivation, des bonnes connaissances juridiques et du niveau d'activité élevé de l'intéressé mais assortie d'une réserve relevant que l'intéressé n'avait manifestement pas retenu les orientations définies par le notateur pour 1996 ; que cette note chiffrée et cette appréciation ont été confirmées par le directeur régional du travail de Franche-Comté ; que par un courrier en date du 4 février 1998, M. X a adressé au directeur régional du travail de Franche-Comté un recours tendant à la révision de sa note chiffrée et des appréciations portées sur sa valeur professionnelle ; que lors de la séance du 30 juin 1998, la commission administrative compétente a proposé de supprimer de l'appréciation la réserve susmentionnée ; que si par une lettre en date du 26 octobre 1998, le directeur départemental du travail du Doubs a informé M. X que la mention litigieuse a été, comme suite au souhait des membres de la commission administrative paritaire, supprimée de la fiche de notation établie pour l'année 1997, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été effectivement procédé à cette révision ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre la notation initiale notifiée le 2 janvier 1998 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 décembre 1998 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ladite notation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance présentée par M. X contre la notation initiale notifiée le 2 janvier 1998 et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions dirigées contre la décision en date du 26 octobre 1998 prise par le directeur départemental du travail du Doubs et la décision implicite prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997 après avis de la commission paritaire du 30 juin 1998, refusant la révision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de notation initiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; que M. X, qui soutient sans être contesté que les appréciations définitives arrêtées par le directeur régional du travail de Franche-Comté à l'occasion de la notation ne lui ont pas été communiquées en 1996, est fondé à soutenir que le directeur régional du travail de Franche-Comté ne pouvait, sans entacher son appréciation d'illégalité, lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des orientations définies par le notateur pour 1996 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997 après avis de la commission paritaire du 30 juin 1998, refusant la révision et la décision du directeur départemental du travail du Doubs du 26 octobre 1998 :

Considérant que les décisions susvisées ne peuvent qu'être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la notation initiale pour 1997 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 2 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La décision initiale portant notation de M. X prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997, la décision en date du 26 octobre 1998 prise par le directeur départemental du travail du Doubs et la décision implicite prise par le directeur régional du travail de Franche-Comté pour l'année 1997 après avis de la commission paritaire du 30 juin 1998 lui refusant la révision de sa notation initiale sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 00NC00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00173
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;00nc00173 ?
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