Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2000, complétée par le mémoire enregistré le 18 mai 2000, présentée par le DEPARTEMENT DES ARDENNES ;
Le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1781 en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 1996 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création de six places de section de cure médicale au sein de la maison de retraite les Magnolias à Auvillers-les-Forges ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que :
- le tribunal ne pouvait juger sa demande irrecevable sans au préalable l'inviter à la régulariser ;
- le préfet ne pouvait se référer à l'existence d'une décision tacite d'autorisation du département ;
- le préfet est incompétent pour prendre une décision en matière d'hébergement ;
- l'autorisation étant soumise par les textes à une formalité de publicité, son retrait est possible tant que les délais de recours ne sont pas expirés ;
- l'autorisation est, en tout état de cause, caduque, les travaux n'ayant pas commencé avant le 30 août 1998 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il y a lieu de s'en remettre à la Cour en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance ;
- faute d'arrêté du président du conseil général dans les six mois suivants le 3 août 1995, la maison de retraite bénéficiait d'une autorisation tacite de fonctionnement insusceptible de retrait ;
- l'arrêté contesté a pour seul effet d'autoriser la section de cure médicale, ce qui rend la requête sans fondement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Monchambert, président ;
- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande du DEPARTEMENT DES ARDENNES comme irrecevable, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le président du Conseil général n'avait pas, contrairement aux dispositions prévues par l'article L. 3321-10 du code général des collectivités territoriales, produit la délibération l'habilitant à se pourvoir contre l'acte attaqué ; que si le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que le tribunal ne pouvait juger sa demande irrecevable sans au préalable l'inviter à la régulariser, il ressort des pièces du dossier que dans le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 25 février 1997, le préfet des Ardennes a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du signataire de la demande ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES, au ministre de la santé et de la protection sociale et à l'association pour les handicapés d'Auvillers-les-Forges.
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