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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC01148


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2001 et 27 octobre 2003, présentée par M. Marcel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-105 en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, le débat oral et contradictoire n...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2001 et 27 octobre 2003, présentée par M. Marcel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-105 en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

M. X soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu avant l'achèvement de la vérification de comptabilité engagée par l'administration laquelle ne pouvait, en outre, excéder trois mois ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'exercice 1990 a bien été régularisée au bilan de clôture du 30 juin 1991 ; celle des exercices clos en 1991 et 1992, a été régularisée lors du bilan établi le 30 juin 1993 ;

- le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, prévu à l'article 278 bis 12e du code général des impôts était applicable aux ventes de gibier d'élevage à des sociétés, dès lors que cette prestation est distincte des participations aux journées de chasse, les factures étant d'ailleurs séparées ; en pareil cas, l'application du taux réduit de 5,5 % aux livraisons de gibier est prévue par une instruction du 29 décembre 1982 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 31 juillet 2001 et 21 mars 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le contribuable n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat, lors du contrôle, exercé sur place, lequel n'était pas soumis à la limitation de trois mois régie par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à reverser est établi, et les régularisations postérieures sont sans incidence sur les impositions en litige ;

- les ventes de gibiers apparaissent indissociables des parties de chasse organisées par le redevable, et ne peuvent, dès lors, être soumises au taux réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 bis-12e du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, notifiés au contribuable successivement les 23 décembre 1993 et 11 mai 1994, sont consécutifs à une vérification de comptabilité portant sur ses activités d'organisation de parties de chasse et de vente de gibier ; qu'il résulte des mentions de ces notifications que la vérificatrice est venue au domicile du contribuable, où elle a notamment eu accès à la comptabilité, dont elle a d'ailleurs relevé les lacunes ou insuffisances, avant de l'écarter comme non probante ; que, par suite, il incombe au requérant, qui invoque une absence de débat oral et contradictoire au cours de ce contrôle, d'établir que la vérificatrice se serait refusée à une telle discussion sur les impositions en litige ; que M. X n'apporte, en appel, aucun élément en ce sens ;

Considérant que si le requérant soutient que cette vérification de comptabilité aurait excédé la limitation de durée de trois mois, prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le ministre observe, sans être démenti, que ces dispositions sont inapplicables à un contribuable dont les recettes, après correction, dépassent, comme en l'espèce, un seuil de 900 000 F par an ; que ce moyen est donc, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe à reverser au Trésor :

Considérant que les impositions contestées sont, en partie, motivées par l'omission de reversement au Trésor, de la taxe collectée par le redevable, constatée à la clôture des exercices 1990, 1991 et 1992 ; que si ce dernier invoquait des régularisations ultérieures de sa dette fiscale, le tribunal administratif a estimé que ces modalités de paiement demeuraient sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que M. X, qui reprend devant la Cour son argumentation présentée devant les premiers juges, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a eu d'adopter, commis une erreur en confirmant ce chef de redressement ;

En ce qui concerne le taux de la taxe :

Considérant que si M. X ne conteste pas que ses prestations d'organisation de parties de chasse étaient soumises au taux de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé à 18,6 % au cours de la période vérifiée, il se prévaut, en ce qui concerne les ventes de gibier du taux réduit de 5,5 %, prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 278 bis-12e du code général des impôts, mentionnant les livraisons de ... produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture, et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation... ; qu'il est établi que les pièces de gibier ainsi commercialisées, provenaient uniquement des parties de chasse dont le redevable assurait l'organisation ; que par suite, elles doivent être regardées comme indissociables de l'organisation des parties de chasse susévoquées quelles que soient leurs modalités d'organisation et de facturation et soumises en conséquence, au même taux, de droit commun, de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si le requérant invoque à nouveau une instruction du 29 décembre 1982, qui soumet dans le cadre des licences dirigées au taux réduit de 5,5 % ... la vente de venaison ou de gibier... lorsqu'elle n'est pas comprise dans le prix de la licence..., il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il n'entre pas dans les prévisions de ce texte ; que la circonstance que des factures séparées ont été émises pour les ventes de gibier demeure sans incidence sur l'application de cette instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01148
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc01148 ?
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