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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC01147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000 sous le N° 00NC01147 complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2001 présenté par M Marcel X, élisant domicile au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1570 du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient qu

e :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé d'admettre l'existence d'un vice de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2000 sous le N° 00NC01147 complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2001 présenté par M Marcel X, élisant domicile au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1570 du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé d'admettre l'existence d'un vice de procédure, dû à un rehaussement de bénéfices non commerciaux, dans le cadre d'un ECSFP, et sans engagement d'une vérification de comptabilité appropriée ; l'activité de chasse non commerciale ainsi imposée d'office n'était pas occulte, mais au contraire, déjà connue du service depuis un précédent contrôle ;

- le contribuable peut opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, sa prise de position antérieure sur le caractère non imposable de ces chasses non commerciales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 31 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- les activités occultes de chasse non commerciale, ont été décelées à l'occasion de l'ECSFP, et n'avaient pas été déclarées par le contribuable ; par suite, le vice de procédure dénoncé est rendu inopérant par l'article L. 47-C du livre des procédures fiscales ;

- le service n'a pris aucune position formelle, susceptible de lui être opposée, en application de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les suppléments d'impôt en litige sont consécutifs à la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux du contribuable, des recettes obtenues à raison de l'organisation de parties de chasse, à titre privé, pour lesquelles il se bornait à fournir le droit de chasse ; que par sa nature, cette activité était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92-1 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X qui reprend en appel, les moyens présentés aux premiers juges, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la prise de position de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ; que l'article L. 80-B du même livre précise : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que sur le fondement de ces dispositions combinées, M. X oppose au service sa propre analyse, faite dans une précédente notification de redressement en date du 11 juin 1990, qui aurait abouti à exclure du bénéfice imposable les activités de chasse non commerciale, identiques à celles évaluées d'office au titre des années 1990 et 1991, et présentement en litige ; qu'il résulte toutefois de ce document que le vérificateur a seulement exclu les recettes issues de ces chasses dites non commerciales, de la base des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, aucune prise de position du service, au sens de l'article L.80-B précité, n'interdisait à ce dernier, lors de l'examen des bases de l'impôt dû en 1990 et 1991, d'imposer les chasses non commerciales dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, puis dans le revenu global ; que le moyen tiré de ce qu'une prise de position de l'administration à ce sujet, lui serait opposable, en vertu de cet article L. 80-B, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

00NC01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01147
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc01147 ?
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