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07/10/2004 | FRANCE | N°00NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00NC00899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00899 présentée pour la SA COTAM, ayant son siège ... (57050) Metz, par Me X..., avocat ;

La SA COTAM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 972404-992420 en date du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, tendant à obtenir la décharge de suppléments de taxe professionnelle, mises à sa charge, dans la commune de Metz, au titre des années 1993 et 1995 ;

2°/ de lui accorder la décharge total

e de ces impositions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00899 présentée pour la SA COTAM, ayant son siège ... (57050) Metz, par Me X..., avocat ;

La SA COTAM demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 972404-992420 en date du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, tendant à obtenir la décharge de suppléments de taxe professionnelle, mises à sa charge, dans la commune de Metz, au titre des années 1993 et 1995 ;

2°/ de lui accorder la décharge totale de ces impositions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La SA COTAM soutient que :

- le rehaussement des bases de la taxe par rapport à ses propres déclarations, s'analyse comme une procédure de redressement ; la société a donc indûment été privée de la garantie, prévue par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, de l'assistance d'un conseil qui devait être rappelée au début d'une telle procédure ;

- l'article L. 56-1 du livre des procédures fiscales excluant la procédure contradictoire pour les impôts locaux ne peut être opposé à la redevable, dès lors que cette procédure est commune à tous les redressements comme le confirme également la charte du contribuable vérifié, qu'elle constitue la contrepartie du caractère déclaratif de la taxe professionnelle, et que l'Etat perçoit une partie de cette imposition ; il est en outre illogique que la nécessité de motiver les sanctions y compris pour la taxe en litige, ne soit pas admise pour les corrections de son assiette ; enfin cette absence d'assistance d'un conseil méconnaît les articles 6.3 a et 6.3 c de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le tribunal administratif fait une inexacte application de l'article 310HH de l'annexe II au code général des impôts, en retenant les recettes des seules activités de transport de la société, sans tenir compte de prestations accessoires, comme les locations de véhicules dans le dénominateur du rapport régi par ces dispositions concernant des activités exercées en partie hors de France ;

- c'est à tort que, pour fixer le dégrèvement de taxe consécutif à une réduction d'activité entre 1991 et 1992, prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts, le tribunal administratif confirme la prise en compte de la base corrigée ayant servi à déterminer la taxe due en 1994, désormais prescrite, en vertu de l'article L. 174-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré au greffe le 16 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA COTAM ;

Il soutient que :

- l'article L. 55 du livre des procédures fiscales exclut la procédure contradictoire en matière de taxe professionnelle et la garantie organisée par l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, d'ailleurs respectée en fait, n'était pas obligatoire en l'espèce, comme le confirme une récente jurisprudence ;

- pour la détermination du taux régi par l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, concernant les activités exercées en partie hors de France, seules les recettes relatives aux transports proprement dits, à l'exclusion de prestations distinctes comme les groupages ou affrètements sont à prendre en compte ;

- le dégrèvement de taxe pour réduction d'activité, prévue par l'article 1647 bis du code général des impôts doit se calculer à partir de bases éventuellement corrigées, même si la taxe correspondante est devenue définitive, selon un montant initial et erroné, comme, en l'espèce, celle de l'année 1994 ;

Vu, enregistré au greffe le 10 septembre 2004, le mémoire présenté pour la SA Giraud Lorraine, venant aux droits de la SA COTAM, par Me X..., avocat ; elle confirme les conclusions et moyens de la requête de la SA COTAM ;

II - Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, sous le n° 00NC01284, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1/ - d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 972404-992420, en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg accorde à la SA Cotam une réduction de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie, dans la commune de Metz au titre des années 1993 et 1995 ;

2°/ de remettre à la charge de la SA Cotam, les taxes professionnelles su-mentionnées, à concurrence des montants dont la décharge a été prononcée en première instance ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est par une interprétation erronée des articles 1467-1e et 1469-3e du code général des impôts, que le tribunal administratif a exclu des bases de la taxe, la valeur locative des pneumatiques fournis à la société par le manufacturier FIRESTONE , lequel assure également des prestations définies par contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des appels :

Considérant que la requête de la SA COTAM et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête de la SA COTAM :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'avant la mise en recouvrement du rappel de taxe professionnelle dont la SA COTAM a été rendue débitrice au titre de l'année 1993, celle-ci aurait été avisée des corrections de bases envisagées par l'administration, et aurait eu la possibilité de formuler d'éventuelles observations ; que si le ministre soutient que cette imposition supplémentaire aurait été discutée avec la redevable à l'occasion de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à son encontre du 7 octobre au 10 décembre 1996, il ne ressort ni de l'avis ayant annoncé ce contrôle, ni de la notification de redressement subséquente, ni d'aucun autre élément du dossier que la société redevable aurait été avertie, à l'occasion de cette procédure, de ce rappel de taxe professionnelle avant sa mise en recouvrement ; que cette imposition doit, dès lors, être regardée comme ayant été établie en méconnaissance des droits de la défense ; que pour ce seul motif, la SA COTAM est fondée à en obtenir la décharge ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional des impôts a adressé à la SA COTAM une lettre du 20 janvier 1997 l'informant des motifs le conduisant à envisager un rehaussement des bases de la taxe due au titre de l'année 1995 et lui octroyant un délai de trente jours pour formuler ses éventuelles observations ; que la cotisation supplémentaire de taxe faisant suite à ce rééxamen a été mise en recouvrement le 31 décembre 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a informé la société redevable des corrections effectuées dans le calcul de cette taxe et lui a permis de les discuter avant la mise en recouvrement du rôle supplémentaire correspondant ; qu'elle a ainsi respecté au titre de cette année 1995, les droits de la défense ; que, comme précédemment indiqué, elle n'était pas tenue de respecter l'ensemble des garanties inhérentes à la procédure contradictoire régie par l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette procédure n'a pas été correctement mise en oeuvre au cas d'espèce doit être écarté ; que la société requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des articles 6.3a et c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant les seules accusations en matière pénale, et qui sont par suite, inapplicables à une procédure administrative de correction de l'assiette d'une imposition ;

En ce qui concerne le coefficient régi par l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains ... / 2°) La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ... ainsi que de leurs équipements et matériel de transport est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ... ; que la SA COTAM qui reprend en appel l'argumentation présentée devant les premiers juges n'établit pas que ceux-ci auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa contestation sur ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COTAM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en ce qui concerne le supplément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1993 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que le recours du ministre doit être rejeté, en tout état de cause, en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 ; que ce recours doit, dès lors, être examiné au titre de la seule année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; que l'article 1469 du même code précise : La valeur locative est déterminée comme suit ... 3e ... les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pneumatiques des véhicules de transport de la SA COTAM étaient fournis, conformément à un contrat conclu pour trois années renouvelables, le 17 mars 1993, par la société FIRESTONE qui les donnait en location et en assurait l'entretien sur l'ensemble des véhicules de sa cliente ; que par leur nature, ces biens étaient utilisés matériellement par la SA COTAM pour la réalisation de ses prestations de transport ; que, par ailleurs, dès lors que le contrat de location avait une durée supérieure à six mois, les biens en cause nonobstant leur caractère consommable ne pouvaient être taxés au nom de leur propriétaire, en vertu de l'article 1469-3e précité ; que, par suite, l'administration a pu estimer à bon droit que la valeur locative de ces biens entrait dans la base de la taxe professionnelle due par la SA COTAM ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA COTAM la réduction de la taxe en litige en excluant des bases, les pneumatiques fournis par FIRESTONE et à obtenir que l'imposition correspondante soit remise à la charge de la redevable ;

Sur les conclusions de la SA COTAM tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SA COTAM, la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il est accordé à la SA COTAM la décharge totale de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie dans la commune de Metz, au titre de l'année 1993.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la SA COTAM a été assujettie dans la commune de Metz, au titre de l'année 1995 est remise intégralement à sa charge à concurrence du montant dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COTAM et du recours du ministre sont rejetés.

Article 4 : Le jugement susvisé du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIRAUD LORRAINE venant aux droits de la SA COTAM et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

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N° 00NC00899 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00899
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;00nc00899 ?
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