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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC01045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC01045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00NC01045, présentée par la COMMUNE DE FEGERSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 août 1995, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2001 ;

La COMMUNE DE FEGERSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99146 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et

Mme I et M. et Mme J, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00NC01045, présentée par la COMMUNE DE FEGERSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 août 1995, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2001 ;

La COMMUNE DE FEGERSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99146 du 6 juillet 2000 par lequel, à la demande de Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire, le 18 novembre 1998, à la SARL de la petite Ill, en vue d'édifier un immeuble au 19 rue du moulin ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J à lui verser 10 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- les deux motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif ne sont pas fondés :

* d'une part, l'accès, c'est-à-dire le point de jonction entre le terrain et la voie publique, d'une largeur de 6,46 mètres, satisfait aux exigences qu'impose l'article 3 UA-1 du plan d'occupation des sols ; si la largeur de la voie de desserte se réduit à 5,25 mètres du fait de la présence d'un local à poubelles, cet édifice est situé non au point d'accès à la voie publique, mais en retrait ;

* d'autre part, la rue du Moulin n'a pas le caractère d'une impasse, mais débouche, au sud, sur un chemin rural qui doit être élargi ; elle permet une desserte adaptée aux besoins de la construction à édifier,

- les autres moyens de la demande devant le tribunal administratif ne sont pas davantage fondés :

* l'article 3UA-2 du plan d'occupation des sols ne s'applique qu'aux voies nouvelles, ce qui n'est pas le cas de la rue du Moulin ; les difficultés alléguées de la circulation ne sont pas établies ;

* le dossier de la demande de permis était complet ;

* le permis, délivré avec l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ne méconnaît pas l'article 11UA du plan d'occupation des sols ;

* il n'a pas été démontré en quoi l'article 12UA du plan d'occupation des sols aurait été méconnu ;

* le maire, n'ayant aucun intérêt dans la SARL de la petite Ill, a pu délivrer lui-même le permis de construire, sans méconnaître de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J, par Me Wehr, avocat ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE FEGERSHEIM à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 1er mars 2002, fixant au 22 mars 2002 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré par le maire de Fegersheim, le 18 novembre 1998, à la SARL de la petite Ill, en vue d'édifier un immeuble 19 rue du moulin, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les motifs tirés de ce que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions des 1 et 2 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FEGERSHEIM définit les caractéristiques de la voirie nouvelle ouverte à la circulation ; que la rue du Moulin n'ayant pas le caractère d'une voie nouvelle, ces dispositions n'étaient pas applicables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1, relatif aux accès, de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols : Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin d'au moins 4 mètres de large, par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. - Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation. - L'accès est considéré comme suffisant avec une emprise de (...) 6 mètres, lorsqu'il dessert 3 à 6 logements au plus. - Les caractéristiques d'un ou des accès desservant plus de 6 logements seront définies en fonction de l'importance de l'opération (...) ; que ces dispositions précisent les conditions auxquelles doit satisfaire la desserte des constructions, ainsi que leur accès à la voirie ;

Considérant que le permis de construire en litige autorisant la construction de huit logements, le terrain d'assiette devait disposer d'un accès à la voirie de 6 mètres au moins ; que si le terrain de la SARL de la petite Ill dispose d'un accès d'une largeur de plus de 6 mètres à la rue du Moulin, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu de la présence d'une construction au droit de cet accès, la largeur de celui-ci n'est en réalité que de 5,25 mètres ; que, dès lors, eu égard à la configuration des lieux, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FEGERSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Commune de FEGERSHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE FEGERSHEIM à payer à Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FEGERSHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FEGERSHEIM versera à Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de FEGERSHEIM et à Mme K, M. et Mme Y, M. Z, M. et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme C, M. Alain FED, M. Bernard FED, Mme Sandra FED, M. et Mme G, M. H, M. et Mme I et M. et Mme J.

2

00NC01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01045
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc01045 ?
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