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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00579, présentée pour M. Alain Yves X, élisant domicile au ..., par Me Joliot, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin 2001 et 21 juin 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 99-1241 - 99-1278 - 99-1535 - 99-1536 du 1er février 2000, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/326 du 8 juillet 1999 déclarant d'utilité publique le proje

t d'acquisition par le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de ge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000 sous le n° 00NC00579, présentée pour M. Alain Yves X, élisant domicile au ..., par Me Joliot, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin 2001 et 21 juin 2002 ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 99-1241 - 99-1278 - 99-1535 - 99-1536 du 1er février 2000, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/326 du 8 juillet 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy des terrains nécessaires à la construction du pôle scolaire primaire de Douzy, ensemble l'arrêté dudit préfet n° 99/388 du 2 août 1999 déclarant cessible le terrain nécessaire à cette opération ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 2 août 1999 en ce qu'il a déclaré cessible la parcelle n° 343, à l'exception de 98,27 m², et non de 10 ares ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy à remettre sa propriété dans son état antérieur au début des travaux ;

4°) d'ordonner la restitution du droit de passage dont il disposait avant les travaux ;

5°) de condamner conjointement et solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy et l'Etat à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi ;

6°) de condamner conjointement et solidairement le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy et l'Etat à lui verser 12 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

Il soutient que :

- le commissaire enquêteur a omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'il puisse conserver 10 ares de la parcelle n° 343 ;

- l'arrêté du 8 juillet 1999 portant déclaration d'utilité publique ne comporte pas l'indication des délais et des voies de recours et ne lui a pas été régulièrement notifié ;

- l'arrêté de cessibilité du 2 août 1999 ne comporte pas l'indication des délais et des voies de recours et il est entaché d'erreurs en ce qu'il mentionne que 100 m² non utilisés de la parcelle n° 343 appartiennent à Mme X, alors qu'il en est propriétaire, et dans la mesure où cette superficie n'est que de 98,27 m² ;

- aucune offre d'acquisition amiable ne lui a été faite ;

- il aurait été plus opportun et conforme à l'intérêt général d'exproprier les parcelles voisines, n° 604 et 618 ;

- l'approvisionnement en combustible pour le chauffage, ainsi que l'entretien de sa propriété seront rendus impossibles ; compte tenu de cette atteinte excessive à sa propriété et de l'indemnité d'expropriation qui lui est due, le bilan de cette opération n'est pas favorable ;

- l'opération projetée ne poursuivant pas un but d'intérêt général, les arrêtés contestés sont entachés de détournement de pouvoir ;

- le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy a implanté sur le terrain un panneau d'affichage du permis de construire, le désignant comme propriétaire du terrain, alors que l'expropriation n'avait pas été réalisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 juillet 2000, 21 janvier 2002 présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy, représenté par son président en exercice, par Me Barré, avocat ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué ;

- les conclusions aux fins de remise en état de la propriété de M. X et de restitution d'un droit de passage sont également irrecevables,

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2002, présenté par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Colinet, substituant Me Joliot, avocat de M. X et de Me Barré, avocat du Syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy :

Sur la légalité des arrêtés du préfet des Ardennes des 8 juillet 1999 et 2 août 1999 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation le commissaire-enquêteur examine les observations consignées dans les registres d'enquête et fait figurer dans son rapport ses conclusions motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, prescrites par le préfet des Ardennes le 15 février 1999, le commissaire enquêteur a examiné les observations formulées par M. X et en particulier le souhait exprimé par celui-ci de conserver une superficie de 10 ares de la parcelle n° 343 lui appartenant ; que le commissaire enquêteur n'était toutefois pas tenu de répondre à cette dernière observation ;

Considérant que les modalités de notification des arrêtés en litige sont sans incidence sur leur légalité ; qu'il en va de même des inexactitudes qui auraient affecté le dossier soumis à un référendum local ; que sont également inopérants les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas été proposé à M. X d'acquérir son terrain par voie amiable et de ce que le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy a implanté sur le terrain à exproprier un panneau d'affichage du permis de construire le désignant comme propriétaire, alors que tel n'était pas encore le cas ;

Considérant que le plan annexé à l'arrêté de cessibilité du 2 août 1999 mentionne qu'une fraction de la parcelle n° 343, d'une superficie de 100 m², restera à Mme X ; que cette surface résiduelle étant précisément délimitée, la circonstance, au demeurant non établie, que selon les cotes figurant sur ce plan, sa contenance ne serait que de 98,27 m², reste, dès lors, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il en va de même du fait que le plan désigne Mme X comme propriétaire, dès lors que M. X est seul mentionné sur l'état parcellaire annexé à cette décision ;

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération projetée vise à édifier à Douzy un groupe scolaire et des équipements sportifs, en vue de répondre aux besoins des habitants des communes de Douzy et Mairy ; que cet équipement doit être implanté sur un terrain constitué de trois parcelles contiguës, n° 342, 343 et 617 ; que cette dernière est la propriété de la commune de Douzy ; que la parcelle n° 343, qui appartient à M. X, se trouve dans le prolongement d'une propriété bâtie, n° 307, qu'il donne en location ; que dans les circonstances de l'espèce, ni l'atteinte portée à la propriété du requérant, et en particulier les inconvénients qu'il est susceptible de subir dans la jouissance de sa maison d'habitation située à proximité, ni le coût de l'opération, ne présentent un caractère excessif au regard de l'intérêt que celle-ci présente ;

Considérant que si M. X soutient que le projet dont s'agit aurait pu être réalisé sur un autre terrain, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix de l'implantation retenue ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés susmentionnés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit prescrit au syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy de remettre sa propriété dans son état antérieur au début des travaux et de rétablir le droit de passage dont il aurait disposé avant les travaux ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ni le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy en demandant l'édiction des arrêtés en litige, ni le préfet des Ardennes en les prenant, n'ont commis de faute ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation dudit syndicat et de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables qui seraient résultées pour lui de ces décisions doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Yves X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au syndicat intercommunal à vocation unique de construction et de gestion du pôle scolaire primaire de Douzy.

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00NC00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00579
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JOLIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00579 ?
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