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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2000 sous le n°00NC00431, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Tadic, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2002 ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99365 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gondreville du 25 janvier 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération

;

3°) de condamner la commune de Gondreville à leur verser 1 524,49 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2000 sous le n°00NC00431, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Tadic, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2002 ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99365 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Gondreville du 25 janvier 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Gondreville à leur verser 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le service de la navigation, l'agence régionale pour l'aménagement de la Lorraine et l'office national des forêts n'ont pas été associés à la procédure de révision, alors qu'ils en avaient fait la demande,

- l'interdiction de toute carrière dans la vallée majeure de la Moselle n'est compatible ni avec le schéma de secteur, ni avec le schéma directeur,

- le classement en zone naturelle de leurs terrains, couverts de taillis et dépourvus d'intérêt écologique ou esthétique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 juillet 2001 et 25 novembre 2003, présentés pour la commune de Gondreville, représentée par son maire en exercice, par Me Polese-Person, avocat ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 octobre 2003, fixant au 28 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Polese-Person, avocat de la commune de Gondreville,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le service de la navigation, l'agence régionale pour l'aménagement de la Lorraine et l'office national des forêts n'ont pas été associés à la procédure de révision :

Considérant que M. et Mme X reprennent sur ce point en appel l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Sur le moyen tiré de ce que le classement en zone ND de la partie de la vallée de la Moselle où sont situés les terrains appartenant aux requérants ne serait compatible ni avec le schéma directeur, ni avec le schéma de secteur :

Considérant que selon le schéma directeur, la vallée de la Moselle présente des paysages profondément dégradés à proximité des zones urbaines et industrielles, dont la réhabilitation et particulièrement la perspective d'une exploitation plus rationnelle et concertée des gravières et sablières sont envisageables ; que le schéma de secteur ajoute que l'exploitation des zones de graves pourra être autorisée moyennant un réaménagement paysager de certains plans d'eau formés par les ballastières et servant de base de loisir ; que le classement par le plan d'occupation des sols de Gondreville en zone ND de parties du territoire de la commune situées dans la vallée de la Moselle n'est pas incompatible avec les orientations ainsi définies ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dont s'agit, de caractère sauvage, située entre le village de Gondreville et le canal à grand gabarit, abrite plusieurs espèces animales dont la présence justifie la protection de l'écosystème ; que, dès lors, son classement en zone ND, dans laquelle sont interdits, notamment, les carrières, affouillement et exhaussement du sol, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gondreville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Gondreville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Gondreville la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ulysse X et à la commune de Gondreville et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 00NC00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00431
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00431 ?
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