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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000 sous le n° 00NC00257, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril 2000, 2 et 4 octobre 2000, présentée pour Mme Yolande X, élisant domicile au ..., par Me Guérin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92852 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son rec

ours gracieux formé contre la décision du 14 février 1997 portant révision de pensio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000 sous le n° 00NC00257, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril 2000, 2 et 4 octobre 2000, présentée pour Mme Yolande X, élisant domicile au ..., par Me Guérin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92852 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 février 1997 portant révision de pension ;

2°) de condamner la ville de Reims à lui verser une prime de district au titre des années 1971 à 1988 ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations et la ville de Reims à lui verser chacune la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande sans se livrer à une étude approfondie de son dossier et de ses droits à pension ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait obtenir la modification de son déroulement de carrière ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé de prendre en compte son évolution de carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2000, présenté pour la Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice ;

La Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que la requête de Mme X est irrecevable faute de contenir des moyens et des conclusions visant à l'annulation du jugement ; que les conclusions tendant à obtenir l'infirmation du jugement ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que la requérante n'établit pas que les dispositions de l'article 39 du décret du 10 janvier 1995 auraient été méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré les 3 et 6 janvier 2003, présenté pour la commune de Reims, représentée par son maire en exercice, représentée par Me Brissart ; la ville de Reims conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens de la requête tendant à l'obtention de la prime de district ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux ;

Vu le décret n° 95-26 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Caisse des dépôts et consignations :

Sur la légalité de la décision en date du 14 février 1997 :

Considérant que par un arrêté en date du 6 avril 1988, Mme X, secrétaire de mairie de la commune de La Neuvillette depuis 1951, a été intégrée en qualité de rédacteur en chef au 7ème échelon du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, par une décision en date du 14 février 1997, Mme X, admise à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 1989, a été reclassée au 6ème échelon du nouveau grade de rédacteur en chef conformément aux dispositions de l'article 39 du décret susvisé du 10 janvier 1995 sans que cette modification ne comporte d'incidence sur le montant brut de son droit à pension ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 10 janvier 1995 en tant qu'il procède à l'assimilation des fonctionnaires titulaires d'une pension au nouveau cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux qu'il définit par ailleurs ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 février 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de la prime de district :

Considérant que Mme X demande que la ville de Reims soit condamnée à lui verser une prime de district au titre des années 1971 à 1988 ; que toutefois, elle n'établit pas avoir eu droit à une telle prime avant le 1er avril 1988, date à partir de laquelle elle lui a été versée après qu'elle ait été étendue aux agents administratifs de catégorie B ; que par suite, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations et la commune de Reims qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Reims.

4

00NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00257
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00257 ?
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