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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00256


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000, présentée par M. Antoine X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2003, présenté par Me Trennec ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98860 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy du 16 janvier 1998, approuvant le plan d'occupation des sols de Malzéville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de co

ndamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000, présentée par M. Antoine X, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2003, présenté par Me Trennec ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98860 du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy du 16 janvier 1998, approuvant le plan d'occupation des sols de Malzéville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil de la communauté urbaine que la désignation des membres du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols n'a pas été effectuée à bulletin secret ;

- le classement en zone ND ou 1NAb de certaines de ses parcelles est incompatible avec le schéma de secteur de l'agglomération de Nancy, dès lors qu'au regard de ce schéma, elles se trouvent dans une zone urbanisable ;

- le classement en zone ND d'une partie de ses terrains qui ne présente aucun intérêt aux points de vue esthétique ou écologique, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement d'une autre partie en zone 1NAb est entaché d'une semblable erreur car, étant desservie par les réseaux et jouxtant des parcelles déjà construites, elle aurait dû être classée en zone UBc ; il en va de même des parcelles AC 5, 464 et 505, qui avaient été classées en 1985 en zone UC, alors qu'aucune considération d'urbanisme ne justifie ce changement ;

- la servitude d'espace boisé classé qui frappe la partie de sa propriété rangée en zone ND est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son incompatibilité avec le schéma de secteur, de ce que ces terrains sont desservis par les réseaux et entourés de terrains bâtis ou ayant vocation à l'être et, enfin, de ce que le sous-sol calcaire interdit l'existence de toute végétation ;

- la servitude correspondant aux itinéraires inscrits au plan départemental comporte une erreur de tracé et une erreur portant sur la lisière boisée ;

- la différence de hauteur des constructions entre les zones 1NAb et 1NAa est dépourvue de justification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 décembre 2002 et 19 février 2004, présentés pour la communauté urbaine du Grand Nancy, représentée par son président en exercice, par Me Luisin, avocat ; elle conclut au rejet de requête en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 27 novembre 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 27 février 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Trennec, avocat de M. X et de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la désignation, par le conseil de la communauté urbaine du Grand Nancy, le 23 février 1996, de ses membres devant participer au groupe de travail constitué pour élaborer le plan d'occupation des sols de la commune de Malzéville, n'aurait pas été effectuée au scrutin secret, ainsi que l'exigeaient les dispositions, alors applicables, de l'article L. 121-12 du code des communes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains sis à Malzéville, appartenant à M. X, sont situés principalement à l'intérieur d'espaces définis par le schéma de secteur d'aménagement et d'urbanisme de Nancy comme présentant un caractère rural et naturel, comprenant notamment des espaces boisés et, pour partie, à l'intérieur d'espaces susceptibles, selon le même document, d'être urbanisés sous condition ; que, dès lors, en tant qu'il range ces terrains soit dans la zone ND, zone de site, de risques et de nuisances, soit dans la zone1NAb, zone naturelle réservée pour une urbanisation future et qu'il institue une servitude d'espace boisé classé, le plan d'occupation des sols n'est pas incompatible avec ledit schéma ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone ND ou 1Nab d'une partie des terrains dont il est propriétaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 1NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols limite à 5 mètres à l'égout de toiture et 8 mètres au faîtage la hauteur des constructions dans le secteur 1NAb, alors que dans que dans le reste de la zone, ces hauteurs peuvent atteindre respectivement jusqu'à 10 mètres et 13 mètres, cette différence trouve sa justification dans la circonstance que le secteur 1Nab est destinée aux pavillons individuels, alors que le secteur 1NAa a vocation à accueillir de petits collectifs et individuels ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme permet aux auteurs des plans d'occupation des sols de définir des espaces boisés à conserver, à protéger, ou à créer ; qu'un tel classement n'est pas subordonné à l'existence d'un boisement ; qu'ainsi l'absence de végétation, l'impossibilité, en l'état, de toute plantation, en raison de la nature du sol et la présence à proximité de terrains bâtis ou qui seraient susceptible de l'être, ne faisaient pas obstacle au classement d'une partie des propriétés de M. X en espaces boisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à ce classement, l'auteur du plan d'occupation des sols en litige ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme que les documents graphiques du plan d'occupation des sols font apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ces dispositions n'obligent pas les auteurs du plan à prendre, à ce stade, parti définitif sur le tracé d'une voie à créer, ni à réserver l'emplacement correspondant dès lors que l'état des études à la date où le plan est approuvé ne permet pas de déterminer complètement le tracé et que sa réalisation n'exige l'institution d'aucune servitude particulière ; que la simple mention desdits projets dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols ne constitue toutefois pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X ne peut contester le plan d'occupation des sols en litige, en tant que le plan des sentiers annexé au règlement de ce document mentionne un itinéraire inscrit au plan départemental, traversant les parcelles n° AS 8 et AS 17 lui appartenant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la communauté urbaine du Grand Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la communauté urbaine du Grand Nancy et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 00NC00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00256
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00256 ?
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