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30/09/2004 | FRANCE | N°00NC00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 30 septembre 2004, 00NC00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000 sous le n° 00NC0032, présentée pour M. Laurent X, par Me Tadic, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2001 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99798 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté de communes Le Jura Dolois à lui payer la somme de 352 741,53 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son recrutement illégal en qualité de sec

rétaire général, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de ses frais i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2000 sous le n° 00NC0032, présentée pour M. Laurent X, par Me Tadic, élisant domicile ..., complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2001 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99798 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté de communes Le Jura Dolois à lui payer la somme de 352 741,53 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son recrutement illégal en qualité de secrétaire général, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

2°) de condamner la communauté de communes Le Jura Dolois à lui payer la somme de 292 741,53 francs en réparation des pertes financières qu'il a subies ainsi qu'une somme de 30 000 francs en réparation de son préjudice moral et une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice moral subi par son épouse et ses enfants du fait des conséquences de leur déménagement ;

3°) de condamner la communauté de communes Le Jura Dolois à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il avait décidé de démissionner de son poste de secrétaire général de la communauté de communes Le Jura Dolois alors que son départ a été motivé par le caractère illégal de sa décision de nomination à ce poste,

- la communauté de communes Le Jura Dolois devait rapporter son arrêté de nomination dans la mesure où celui-ci était illégal,

- l'illégalité de l'arrêté de nomination l'a contraint à demander sa mutation pour une autre collectivité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2000, présenté pour la communauté de communes Le Jura Dolois , représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 18 avril 2000, par Me Petit ; la communauté de communes Le Jura Dolois conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin, elle soutient que les moyens de la requête de M. X ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première délibération du 27 mars 1997, le conseil de communauté Le Jura Dolois a décidé de créer un poste d'attaché territorial, rémunéré sur la grille indiciaire des secrétaires généraux des villes de 10 000 à 20 000 habitants, pour remplir les fonctions de secrétaire général de la communauté de communes ; que, par une seconde délibération du 10 juillet 1997, le conseil de communauté a décidé que l'emploi fonctionnel ainsi créé serait rémunéré sur la grille indiciaire des secrétaires généraux des villes de 20 000 à 40 000 habitants ; que M. X, qui occupait depuis 1994 un poste de secrétaire général de la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe et Moselle), a été recruté, par voie de mutation et nommé, par arrêté du président de la communauté de communes Le Jura Dolois , au grade d'attaché territorial - 6ème échelon - à compter du 1er juillet 1997 ; que, par un nouvel arrêté du 1er octobre 1997, le président de la communauté de communes Le Jura Dolois a détaché M. X sur l'emploi de secrétaire général des villes de 20 000 à 40 000 habitants ; que, par courrier en date du 10 novembre 1997, le sous-préfet de Dôle a contesté la légalité de cette nomination, en estimant que la communauté de communes ne pouvait créer un emploi d'attaché territorial rémunéré sur la grille fonctionnelle des secrétaires généraux de villes de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'à la suite du refus du président de la communauté de communes Le Jura Dolois de retirer l'arrêté de nomination de M. X, le sous-préfet n'a formé aucun déféré à l'encontre dudit arrêté ; que par lettre du 30 avril 1998, M. X a sollicité sa mutation professionnelle au poste de secrétaire général de Frouard (Meurthe-et-Moselle) en faisant valoir que son départ était motivé par les incertitudes affectant la légalité de sa nomination et l'impossibilité pour lui d'obtenir des assurances quant à son maintien dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait ;

Considérant que par la présente requête, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Le Jura Dolois à l'indemniser des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son recrutement illégal et de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir sa mutation dans un emploi fonctionnel dans une autre collectivité territoriale ;

Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir qu'il a décidé de quitter le poste qu'il occupait compte-tenu de l'illégalité dont serait entaché son recrutement, ni la légalité de sa nomination, ni celle du refus du président de la communauté de communes Le Jura Dolois de la rapporter à la suite des observations adressées le 10 novembre 1997 par le sous-préfet de Dôle, n'ont été contestées, l'autorité préfectorale n'ayant pas déféré ces décisions, dans le cadre du contrôle de légalité, à la censure du juge administratif ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas que sa demande de mutation et les préjudices consécutifs à son départ résulteraient de la faute qu'aurait commise la communauté de communes Le Jura Dolois , pour avoir procédé à son recrutement dans des conditions irrégulières ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait également valoir qu'il a été contraint à demander sa mutation professionnelle compte-tenu de la prise de position du sous-préfet de Dôle, lequel lui avait indiqué, par un courrier en date du 7 janvier 1998, qu'il ne pourrait être maintenu dans cet emploi fonctionnel qu'à titre provisoire et pour un temps n'excédant pas celui nécessaire à son changement d'échelon, au-delà duquel aucune possibilité de maintien dans ses fonctions ne pourrait être envisagée, une telle prise de position de la part du sous-préfet, pour déterminante qu'elle ait pu être dans la décision de M. X de quitter son emploi, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Le Jura Dolois , mais, pour autant que de tels agissements soient fautifs, celle de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté de communes Le Jura Dolois à lui verser les indemnités réclamées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la communauté de communes Le Jura Dolois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté de communes Le Jura Dolois une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la communauté de communes Le Jura Dolois la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et la communauté de communes Le Jura Dolois .

2

N°00NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00232
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-30;00nc00232 ?
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