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27/09/2004 | FRANCE | N°03NC00615

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 03NC00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2003 sous le n° 03NC00615, présentée pour Mlle Aïcha X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par la SCP Billy et associés, société d'avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

écision ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas cru devoir censurer l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2003 sous le n° 03NC00615, présentée pour Mlle Aïcha X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par la SCP Billy et associés, société d'avocats ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas cru devoir censurer l'arrêté préfectoral au motif que la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial serait devenue définitive alors qu'elle a formé un recours gracieux dès le 7 octobre 2002 ;

- il ne peut être tenu comme l'a fait le premier juge que le refus de titre de séjour n'aurait pour objet ni pour effet son éloignement du territoire français ni son renvoi en Algérie ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 20024 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 ;

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 6 septembre 2002 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X est notamment fondé sur le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France en 1993, soutient qu'en Algérie elle a fait l'objet d'insultes, de coups, de pressions pour changer sa tenue vestimentaire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, à défaut de justifications suffisantes des risques auxquels elle serait exposée, que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait, en refusant d'acorder à Mlle X un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionne pas le pays à destination duquel Mlle X est susceptible d'être éloignée ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'elle aurait en cas de retour en Algérie est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal aministratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aïcha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.

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N° 03NC00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00615
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BILLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;03nc00615 ?
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