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27/09/2004 | FRANCE | N°02NC00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 02NC00893


Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des12 août 2002 et 30 juillet 2004 présentés par M. Emile X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2') d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a mentionné qu'il ava

it reconnu avoir été affecté à Oran où il ne s'est jamais rendu alors qu'il a passé tout son ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, en date des12 août 2002 et 30 juillet 2004 présentés par M. Emile X demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 26 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2') d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a mentionné qu'il avait reconnu avoir été affecté à Oran où il ne s'est jamais rendu alors qu'il a passé tout son séjour à Batna dans une unité combattante du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 et qu'il avait adressé toutes les pièces en justifiant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 30 août 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne les faits retenus par le Tribunal, il laisse à la Cour le soin d'en apprécier le libellé ;

- en ce qui concerne les prétentions du requérant, elles sont infondés dès lors qu'il ne répond pas à la condition de l'engagement pour servir en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant que pour le motif qu'il n'avait pas servi en Algérie dans une unité combattante, le Tribunal administratif de Besançon, par son jugement en date du 27 juin 2002 attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2001 du ministre de la défense lui refusant l'octroi de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation en date du 19 septembre 1992 du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre que M. X a servi au titre de la campagne A.F.N. du 28 décembre 1954 au 26 mars 1955 soit une durée de 89 jours dans une unité combattante, le G.M. 1/7 bis, brigade de Batna, plus dix jours engagé volontaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fondé sa décision sur la seule circonstance qu'il n'avait pas servi dans une unité répertoriée comme combattante ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la fiche signalétique des services que, titularisé au grade de garde à la 7° légion bis de gendarmerie le 9 septembre 1953, M. X a été détaché dans une unité de gendarmerie en Algérie pour le maintien de l'ordre où il a servi du 28 décembre 1954 au 3 juin 1955 ; que ces services accomplis par M. X en Algérie ne résultent pas d'un contrat d'engagement spécifique mais du simple détachement d'une unité métropolitaine vers une unité en Algérie dans le cadre de la gendarmerie ; qu'il ne remplit pas, dès lors, l'une des conditions cumulativement requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que, si M. X se prévaut également de la mention plus dix jours engagé volontaire ajoutée sur le certificat du directeur général de l'office des anciens combattants et victimes de guerre, cette mention qui ne se rattache à aucune date et à aucune unité, et dont ni le ministre ni lui même n'explicitent la portée n'est pas de nature à faire regarder M. X comme remplissant la condition susmentionnée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de la défense.

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N° 02NC00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00893
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;02nc00893 ?
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