La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°02NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 02NC00636


Vu la requête, en date du 14 juin 2002, présentée pour M. Benguella X élisant domicile ... par Me Dufay, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 ensemble la décision confirmative en date du 11 mai 2000 intervenue sur recours gracieux par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour , et à la délivrance de ce titre ;

2') d'annuler ces décisions ;
r>3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort ...

Vu la requête, en date du 14 juin 2002, présentée pour M. Benguella X élisant domicile ... par Me Dufay, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 ensemble la décision confirmative en date du 11 mai 2000 intervenue sur recours gracieux par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour , et à la délivrance de ce titre ;

2') d'annuler ces décisions ;

3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du séjour dans la mesure où le dossier était suffisamment étayé pour être soumis à cette commission ;

- c'est à tort que le préfet puis le Tribunal ont écarté le moyen tenant à l'application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans la mesure où il établit séjourner en France depuis 1985 ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau et qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 22 avril 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Dufay en qualité d'avocat ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 ensemble la décision confirmative en date du 11 mai 2000 intervenue sur recours gracieux par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre, M. X reprend l'argumentation qu'il a soutenue en première instance tenant à la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, à celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'octroi d'un titre de séjour justifiant une résidence en France depuis plus de quinze ans, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, pour les mêmes motifs qu'ils ont retenus et qu'il a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benguella X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

02-NC00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00636
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;02nc00636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award