Vu la requête, en date du 14 juin 2002, présentée pour M. Benguella X élisant domicile ... par Me Dufay, avocat ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 ensemble la décision confirmative en date du 11 mai 2000 intervenue sur recours gracieux par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour , et à la délivrance de ce titre ;
2') d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du séjour dans la mesure où le dossier était suffisamment étayé pour être soumis à cette commission ;
- c'est à tort que le préfet puis le Tribunal ont écarté le moyen tenant à l'application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans la mesure où il établit séjourner en France depuis 1985 ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décision attaqués ;
Vu, enregistré le 16 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau et qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 22 avril 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Dufay en qualité d'avocat ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2000 ensemble la décision confirmative en date du 11 mai 2000 intervenue sur recours gracieux par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre, M. X reprend l'argumentation qu'il a soutenue en première instance tenant à la méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, à celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à l'octroi d'un titre de séjour justifiant une résidence en France depuis plus de quinze ans, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, pour les mêmes motifs qu'ils ont retenus et qu'il a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benguella X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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02-NC00636