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27/09/2004 | FRANCE | N°02NC00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 02NC00451


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002 sous le n° 02NC00451, complétée par le mémoire enregistré le 8 novembre 2002, présentée pour la S.A. SADAP, dont le siège social est sis 76 avenue du Général Leclerc à Neufchâteau (88300), par Maître Filliattre, avocat ;

La S.A. SADAP demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur du travail, des transports en date du 29 novembre 2000 autorisant le licenciement de M. Dominique X, ensemble la

décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002 sous le n° 02NC00451, complétée par le mémoire enregistré le 8 novembre 2002, présentée pour la S.A. SADAP, dont le siège social est sis 76 avenue du Général Leclerc à Neufchâteau (88300), par Maître Filliattre, avocat ;

La S.A. SADAP demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur du travail, des transports en date du 29 novembre 2000 autorisant le licenciement de M. Dominique X, ensemble la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le recours hiérarchique ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de condamner M. X à verser à la société SADAP la somme de 1 372,04 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- la demande devant les premiers juges était irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé fondé le moyen tiré d'une irrégularité de l'enquête et de l'audition des parties alors que l'inspecteur du travail a mené son enquête sur place les 31 octobre et 15 novembre 2000 et a reçu individuellement chacune des parties ;

- aucune modification du contrat de travail ne pouvait justifier le refus de travail de l'employé ;

- les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne présente pas de caractère discriminatoire ;

- aucun motif d'intérêt général n'est de nature à imposer un refus d'autorisation de licenciement dès lors que les représentants du personnel restent nombreux au sein de l'entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour M. Dominique X, élisant domicile au ..., par la S.C.P. J.P. Crouzier, société d'avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA SADAP à lui verser la somme de 1 372,04 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'irrecevabilité de la demande de M. X présentée devant les premiers juges ;

Il soutient que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy était tardive, un accusé réception mentionnant les voie et délai de recours ayant été délivré le 24 janvier 2001 suite au recours hiérarchique de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Filliatre du Cabinet Filor-Juri-Fiscal-Juri-Social pour la société anonyme des autocars Piot, et de Me Bertrand-Pegoschoff de la SCP Crouzier et Crouzier-Kolb pour M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi avec celles du décret du 28 novembre 1983 que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de l'article 19 de la loi, le délai de recours n'a couru à l'encontre de celles de ces décisions qui émanent de l'Etat et de ses établissements que si le recours gracieux ou hiérarchique adressé après le 1er novembre 2000 a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant que le recours hiérarchique formé le 11 janvier 2001 par M. X, reçu dans le service le 15 janvier 2001, à l'encontre de la décision du directeur-adjoint du travail des transports de Meurthe-et-Moselle autorisant son licenciement a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 24 janvier 2001 mentionnant, comme l'exige l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, le délai à l'issue duquel intervient une décision implicite ainsi que les délais et voies de recours ; que, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy a été enregistrée le 6 juillet 2001 ; qu'elle était dès lors irrecevable car tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SADAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur du travail, des transports en date du 29 novembre 2000 autorisant le licenciement de M. Dominique X, ensemble la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la société SADAP la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la société SADAP au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADAP, à M. Dominique X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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02NC00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00451
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL-JURI-SOCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;02nc00451 ?
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