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27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00780


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n° 01NC00780, présentée pour M. Lahsen X, élisant domicile ..., par Me Bentz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchi

que ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n° 01NC00780, présentée pour M. Lahsen X, élisant domicile ..., par Me Bentz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 francs soit 1 067,14 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la requête en appel est recevable ;

- le jugement du tribunal n'est pas motivé ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa situation découle d'un choix de vie délibéré pris en accord avec son épouse et d'une volonté de privilégier sa vie professionnelle dans le but de poursuivre son intégration et renforcer sa vie de couple et son futur foyer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2001 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, le requérant n'apportant aucun élément nouveau ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2003, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 28 juin 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en citant l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et en retenant que ...la procédure produite par le préfet des Vosges et provenant de la direction départementale de la sécurité publique de l'Aube met en évidence la cessation de la vie commune, à compter du mois d'octobre 1999, date à laquelle M. X s'est installé dans un foyer avant de rejoindre le domicile d'une soeur à Mirecourt ; qu'estimant, dès lors, pour refuser au requérant la délivrance de la carte de résident... , que la communauté de vie entre les époux X avait cessé, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur d'appréciation le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en date du 20 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Nancy le 1er septembre 2000, M. X n'a invoqué qu'un moyen de légalité interne ; qu'il a invoqué pour la première fois en appel un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ; que ce moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu' aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : 1° Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Vosges a refusé de délivrer une carte de résident à M. X, de nationalité marocaine, ce dernier, qui n'avait plus de vie commune avec son épouse, ne remplissait plus les conditions permettant de lui délivrer une carte de résident en tant que conjoint d'un ressortissant français ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il s'insère progressivement dans une vie professionnelle stable dont les conséquences qui en découleront pour sa vie de famille seront positives et communique ses certificats de travail ainsi que son contrat de travail, il n'établit toutefois pas, par ces éléments nouveaux versés au débat, que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Lahsen X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahsen X et au ministre de l'intérieur , de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° O1NC00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00780
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00780 ?
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