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27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00561


Vu la requête, en date du 22 mai 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND, élisant domicile ..., représentée par son gérant, par Mes Bréaud Sammut, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Marne a mis en oeuvre la procédure de consignation et émis un titre de perception d'un montant de 633 000 francs

;

2') d'annuler cette décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise...

Vu la requête, en date du 22 mai 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND, élisant domicile ..., représentée par son gérant, par Mes Bréaud Sammut, avocats ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Marne a mis en oeuvre la procédure de consignation et émis un titre de perception d'un montant de 633 000 francs ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise destinée à décrire les travaux qui restent à accomplir pour remettre la carrière en état, et en chiffrer le coût en vue d'une réduction ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- si la société reprend intégralement son argumentation de 1ère instance, elle considère également que c'est à tort que le tribunal n'a pas admis que les conditions climatiques l'ont empêchée de réaliser les travaux de remise en état du site et d'exploiter la carrière ;

- la circonstance qu'elle tienne à réaliser les travaux elle-même compte tenu de sa technicité ne modifie pas l'impossibilité de les réaliser actuellement ;

- les travaux sont presque terminés ainsi qu'il résulte de plusieurs constats dressés sur le site, et la consignation demandée est hors de proportion ainsi qu'il pourrait être établi par une expertise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la société n'apportant aucun moyen nouveau, il s'en remet aux observations présentées en 1ère instance par le préfet de la Marne ; à supposer que les travaux soient presque entièrement réalisés est sans incidence sur la régularité de l'arrêté de consignation ; en tout état de cause, la somme consignée sera restituée à l'achèvement des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte pas de l'instruction que le jugement du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit insuffisamment motivé ; que le moyen tiré de cette irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment de poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines . (...). ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour contester l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Marne a engagé à son encontre une procédure de consignation pour la remise en état d'une carrière au lieudit La Taupine à Esclavolles-Lurey, la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND fait valoir qu'elle reprend l'intégralité de l'argumentation qu'elle a développée en première instance, elle ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier la portée de ses appréciations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les difficultés climatiques tenant à une importante pluviométrie l'ayant empêchée de réaliser durant plusieurs années des travaux de réhabilitation du site et les conséquences à en tirer, la société n'établit pas l'erreur que le tribunal aurait commis en rejetant ce moyen par le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu de confirmer ;

Considérant, en troisième lieu, que la société établit par deux constats d'huissier dressés les 12 septembre 2000, 12 et 13 février 2001 que ne contredit pas l'administration que les travaux de remise en état du site étaient, à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé, en voie d'achèvement ; que, si la consignation de sommes nécessaires à la remise en état du site n'a pas perdu tout objet, en revanche le montant de la consignation ordonnée qui correspond à l'ensemble des travaux utiles est excessive ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de réduire ce montant à une somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être réformé sur ce point, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant de la consignation ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le montant de la consignation ordonnée par décision du 19 juillet 2000 du préfet de la Marne, à la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND est réduit à la somme de 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée entreprise Robert JOSSERAND, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire du tourisme et de la mer.

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N°01NC00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00561
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00561 ?
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