La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001sous le n° 01NC00153, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ..., par Me Beaufort, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur le remembrement de ses terres agricoles situées sur la commune de Bauzémont et à la condamnation de l'Etat à lui verser l

a somme de 7.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001sous le n° 01NC00153, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ..., par Me Beaufort, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle statuant sur le remembrement de ses terres agricoles situées sur la commune de Bauzémont et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) d'ordonner que lui soit la réattribuée la parcelle ZA n° 110, au lieu-dit Au Giron ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros ( dix-mille francs ) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le tribunal a estimé à tort que la parcelle n'était pas située dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la parcelle dont M. X demande la réattribution ne peut être qualifiée de terrain à bâtir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Crucy substituant Me Beaufort, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation : La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui (...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains, (...) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit sur une partie actuellement urbanisée de la commune soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 8 octobre 1997 à laquelle les opérations de remembrement ont été ouvertes sur le territoire de la commune de Bauzémont, celle-ci n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols et il n'avait pas été fait application des dispositions de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport ZA 110, dont M. X a demandé la réattribution, est située au lieu-dit Au Giron , à environ 250 mètres du panneau signalant l'agglomération de Bauzémont, dans un secteur où n'existaient, à la date du 8 octobre 1997, qu'une maison d'habitation et des bâtiments agricoles ; qu'ainsi, cette partie de la commune ne regroupant pas un nombre suffisant de constructions, elle ne pouvait être regardée comme urbanisée au sens de l'article L. 13-15 précité du code de l'expropriation même si les constructions existantes se trouvaient desservies par des voies d'accès et par divers réseaux ; qu'il en résulte que la parcelle ZA 110 ne présentait pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; que la commission départementale d'aménagement foncier a pu légalement, pour ce motif, en refuser la réattribution à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 octobre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la réattribution de la parcelle ZA 110 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2

01NC00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00153
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award