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27/09/2004 | FRANCE | N°01NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 01NC00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001 sous le

n° 01NC00101, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2004, présentée pour la SA Distillerie G.E. MASSENEZ dont le siège social est situé à Dieffenbach au Val (67220), par Me Debes-Sigwalt, avocat ;

La SA Distillerie G.E. MASSENEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande par laquelle elle a contesté le montant des redevances réclamées par l'Agence de Bassin Rhin-Meuse au titre

des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'annuler les titres de recettes correspondan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001 sous le

n° 01NC00101, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2004, présentée pour la SA Distillerie G.E. MASSENEZ dont le siège social est situé à Dieffenbach au Val (67220), par Me Debes-Sigwalt, avocat ;

La SA Distillerie G.E. MASSENEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande par laquelle elle a contesté le montant des redevances réclamées par l'Agence de Bassin Rhin-Meuse au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) d'annuler les titres de recettes correspondant ;

3°) de condamner l'Agence de Bassin Rhin-Meuse à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a admis que le coefficient multiplicateur appliqué par l'Agence de Bassin était régulier alors que, par un jugement antérieur, ce même tribunal lui avait accordé la décharge partielle des redevances auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

- l'Agence de Bassin ne lui a, à aucun moment, notifié l'application du coefficient de 1,6 par rapport au taux de base de la redevance ; il s'agit là, d'une décision unilatérale relevant du fait du prince ;

- l'Agence ne pouvait modifier le taux de base sans rapporter la preuve d'une pollution supplémentaire des eaux de la distillerie ; or aucune preuve de la pollution n'est établie ;

- la zone vulnérable n'inclut pas les terrains d'épandage de la distillerie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2001, présenté pour l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, par le cabinet d'avocats M et R avocats ; l'Agence conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SA Distillerie G.E MASSENEZ à lui verser la somme de 10 000F (1524,49 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne montre aucune violation de l'autorité de la chose jugée tant au regard de son dispositif que de ses motifs ;

- le fait du prince, soulevé pour la première fois en appel, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas particulier ;

- les délibérations de l'Agence fixant les délimitations des zones d'action renforcée et la modulation des taux de base, qui sont des actes réglementaires, ont été régulièrement publiées ;

Vu, en date du 5 juillet 2004, la lettre du président de la Cour informant les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, du cabinet M. et R. Avocats, avocat de l'Agence financière du Bassin Rhin-Meuse,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ;

Considérant que les redevances perçues par les agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution constituent par leur nature des impositions ; que ces redevances ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Distillerie MASSENEZ a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la décharge des redevances mises à sa charge par l'Agence de Bassin Rhin-Meuse au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que, si elle soutient en appel, avoir contesté le bien-fondé de ces redevances, elle n'établit pas avoir formé une réclamation auprès du directeur de l'agence de bassin ; que sa demande présentée directement devant la juridiction administrative n'était dès lors pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Distillerie MASSENEZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA Distillerie G.E MASSENEZ, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse en condamnant la SA Distillerie G.E MASSENEZ à lui verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Distillerie G.E MASSENEZ est rejetée.

Article 2 : La SA Distillerie G.E MASSENEZ versera à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Distillerie G.E MASSENEZ et à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

4

01NC00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00101
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DEBES-SIGWALT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;01nc00101 ?
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