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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC01090


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 23 août 2000 et 11 février 2002 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE dont le siège est Mairie de Verrières à Verrières (10390) représentée par son président, par Me Guiavarch, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 97-94 du 6 août 1999 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mettant à

sa charge un quart du montant des frais et honoraires de l'expert désigné pa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 23 août 2000 et 11 février 2002 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE dont le siège est Mairie de Verrières à Verrières (10390) représentée par son président, par Me Guiavarch, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 97-94 du 6 août 1999 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mettant à sa charge un quart du montant des frais et honoraires de l'expert désigné par ordonnance du même président du 18 juillet 1997, à ce qu'il soit ordonné à l'expert de produire les justificatifs liés à ses frais, débours vacations et honoraires, et d'en justifier l'utilité pour l'expertise en cours, de ramener le montant des honoraires de vacations à une somme inférieure à 20 000 F hors taxe ;

2') d'annuler l'ordonnance de taxe du 6 août 1999 ;

3°) de ramener le montant des seuls honoraires de vacation à la somme de 20 000 F hors taxe et fixer le montant des frais et honoraires dus à l'expert à une somme maximale de 43 324,10 F ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a relevé que la mission de l'expert avait comporté des difficultés dès lors qu'il ne s'est livré à aucune investigation de nature technique ou autre s'en remettant aux résultats d'analyses dont le recueil est sujet aux plus vives critiques, et a été effectué par un sapiteur non désigné par le tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal s'est borné à reprendre les procédés de facturation de l'expert sans répondre au moyen tenant à l'absence d'éléments de facturation ;

- tant le remboursement des frais que des honoraires repose sur une évaluation fantaisiste voire mensongère ou de double emploi et sans s'interroger sur le bien-fondé ou le sérieux de l'étude, le montant total des frais et honoraires ne saurait dépasser la somme de 43 324,10 F à justifier ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé la mission remplie dans la mesure où les conclusions sur le caractère permanent des nuisances ne peut être retenu à la suite de deux visites sur site, où les analyses du laboratoire sont le fruit d'un recueil d'informations fantaisistes ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2000, le mémoire présenté pour M. et Mme Philippe Y élisant domicile ... par Mes Georges, Chassagon et Chevalot-Sylvestre, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation du syndicat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le montant demandé par l'expert et accordé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne correspond certainement aux diligences accomplies sur le bien-fondé desquelles ils s'en remettent à prudence de justice ;

Vu enregistrés les 15 janvier 2001 et 8 avril 2002, les mémoires présentés pour M. Paul X élisant domicile ..., par Me Reibell, avocat, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte la rectification des frais de transport pour un montant de 1 266 F hors taxe, à ce qu'il lui soit alloué la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- dans la mesure où le syndicat se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux que le tribunal a rejeté en première instance, il reprend lui-même ceux qu'il a exposés dans ses mémoires déposés au greffe du tribunal et qu'il joint ;

- le déplacement de M. Z n'a pas à être pris en compte ;

- il ne peut entrer dans les critiques au fond du rapport dont le Tribunal se trouve seul saisi ;

- par sa décision, le président du tribunal a reconnu implicitement qu'il avait autorisé l'intervention de M. Z ;

Vu enregistré le 2 septembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui s'en remet à prudence de justice sur le bien-fondé de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 avril 2004 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Fröhlich de la SCP Bettinger pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement... fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatif, le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ;

Considérant que M. X a été désigné comme expert par ordonnance du 18 juillet 1997 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de rechercher les causes des odeurs nauséabondes dégagées par le poste de relèvement P 3 situé à Clerey dépendant d'un ouvrage collectif d'assainissement, de déterminer les responsabilités en précisant les imputabilités et les proportions dans ces responsabilités, de rechercher les solutions techniques propres à faire disparaître ces inconvénients, d'évaluer les dommages subis par les riverains, et plus généralement de faire toute constatations ou recherches utiles ou requises ;

Considérant que sur les 53 pages du rapport déposé par M.X au greffe du Tribunal le 5 juillet 1999, seules 17 pages sont consacrées à l'étude proprement dite, les 36 premières pages étant le résumé des diligences de l'expert et de ses rapports avec les différentes parties en cause ; qu'ainsi que M. X le précise, le phénomène étudié est simple et parfaitement connu, les études internationales ayant été publiées dès les années 1970 ; que cette étude qui avait été complétée par une étude technique autorisée par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait être qualifiée de difficile, et les recherches pour en déterminer les causes et effets d'importantes ; que, si le syndicat requérant critique la pertinence des conclusions du rapport, cette critique n'est pas de nature à établir l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ; que, s'agissant des responsabilités encourues, des mesures à prendre pour faire disparaître les inconvénients, du coût des travaux à réaliser pour faire disparaître la gène et des dommages subis par les riverains, l'expertise comporte des lacunes et manque de précisions ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des honoraires demandés en procédant à un abattement de 50% et en les ramenant à la somme de 23 650 F hors taxe ; qu'en ce qui concerne le montant des dépenses exposées par M. X au titre des transports, voyages, et autres débours, hormis la somme de 1 266 F hors taxe correspondant au transport du technicien du cabinet Z qu'il convient de décompter comme le mentionne l'expert, leur inexactitude n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il y a lieu de ramener à 60 260,20 F, soit 9 186,61 euros le montant de la somme totale due à M. X, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Y, et à M. X, la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des honoraires et frais dus à M. X est ramené de 98 245.58 F à 60 260,20 F, soit 9 186,61 euros dont il y a lieu de déduire l'allocation provisionnelle de 11 698,20 F soit 1 783,38 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE, et les conclusions de M. et Mme Y, et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE-SEINE, à M. et Mme Philippe Y, et à M. Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2

N° 00NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01090
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GUIAVARC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc01090 ?
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