Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000 sous le n°00NC01000, complétée par le mémoire enregistré le 30 août 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ... et M. Settimio X, élisant domicile ..., par Me Jean-Jacques Leininger, avocat ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 1999 par lequel le préfet de la Meuse leur a ordonné la consignation d'une somme de 150 000 francs soit 22 867,35 euros entre les mains du comptable public correspondant au coût prévisionnel de la remise en état du site d'exploitation d'une carrière à Vigneulles-les-Hattonchatel ;
2°) d'annuler cette décision ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le jugement a considéré que l'engagement du 23 octobre 1989 était soumis à la condition que l'agrandissement de la carrière soit accepté alors que cette mention n'a fait l'objet d'aucune approbation tant en marge de l'acte qu'en fin de ce dernier ;
- ils ne peuvent être qualifiés d'exploitants dès lors que Mme Y s'est substituée à eux en vertu de l'acte translatif de propriété en date du 23 octobre 1989 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2004 par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Leininger, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ; que l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dispose : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :/ 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC X FRERES n'a pas donné suite à l'arrêté en date du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Meuse l'a mise en demeure de présenter un dossier de cessation d'activité et d'effectuer une remise en état du site exploité sur le territoire de la commune de Vigneulles-les-Hattonchatel ; qu'ayant constaté la carence de la société, le préfet a, par un arrêté du 13 septembre 1999, ordonné la consignation d'une somme de 150 000 francs (22 867,35 €) entre les mains du comptable public correspondant au coût prévisionnel de la remise en état dudit site ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la cession des terrains d'emprise de la carrière à Mme Y et les engagements contractuels y afférant pour s'exonérer de leurs obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que le cessionnaire ne s'est pas régulièrement substitué à eux en qualité d'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, M. Settimio X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 00NC01000