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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 5 février et 1er juin 2001, présentée pour M. Abdelaziz X par Me Concina, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 17 août 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un

titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 300 F par jour de retard ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 5 février et 1er juin 2001, présentée pour M. Abdelaziz X par Me Concina, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 17 août 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 300 F par jour de retard ;

Il soutient que :

- les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance de clôture de d''instruction au 6 octobre 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que M. X, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premier juges et tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ces moyens ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00318
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CONCINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc00318 ?
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