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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC00307


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 présentée pour M. Nourredine X, par Me Piquois, avocat au barreau de Paris, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 mai 1999 prononçant son expulsion ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le jugeme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 présentée pour M. Nourredine X, par Me Piquois, avocat au barreau de Paris, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 mai 1999 prononçant son expulsion ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'insuffisamment motivé, ne portant pas mention de la présence du requérant, fondé sur un élément non communiqué aux parties et rendu sans examen d'une enquête sociale ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;

- le jugement indique à tort que l'arrêté du ministre ne mentionne pas la condamnation, qui n'est d'ailleurs jamais intervenue ;

- le tribunal aurait dû retenir qu'il était protégé par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'autorité de la chose jugée qui excluait la double peine et l'application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré d'une absence de condamnation manque en fait ; que la synthèse socio-éducative est produite ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait procédé que par des affirmations sans démonstrations n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le jugement porte la mention que les observations de Me Piquois pour M. X ont été entendues ; que cette mention est suffisante et n'avait pas à être complétée en précisant si M. X était ou non présent, en application du troisième alinéa de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors en vigueur ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la circonstance que M. X était défavorablement connu des services de police serait mentionnée dans une pièces qui ne lui a pas été communiquée manque en fait, dès lors que cette mention figure dans le procès-verbal de l'avis de la commission du 19 septembre 1999, d'ailleurs favorable à l'expulsion de l'intéressé, qui précise qu'il était connu des services de police pour vol de vêtement en 1989 et coups portés à un adversaire au cours d'un match de football en 1993 et qui faisait partie de la défense du ministre de l'intérieur communiquée le 22 septembre 1999 au mandataire alors désigné par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le rapporteur ... peut demander aux parties, pour être porté à la procédure contradictoire, tous documents utiles à la solution du litige... ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la production d'une enquête sociale était inutile ; que M. X ne précise pas en quoi une enquête sociale, telle que celle qui est versée au dossier en appel par le ministre de l'intérieur, aurait été de nature à permettre de vérifier ses allégations ; qu'en tout état de cause, l'examen du document produit n'apporte aucun argument susceptible d'appuyer les moyens d'appel du requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle l'arrêté attaqué, qui mentionne d'ailleurs les éléments de droit et fait sur lesquels il ne fonde, serait insuffisamment motivé n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que l'arrêté du ministre de l'intérieur se fonderait sur une condamnation pénale et que M. X n'aurait jamais été condamné manquent en fait ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une double peine par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 00NC00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00307
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc00307 ?
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