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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC00228


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000 présentée par M. Muamer X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 21 avril 1999 prononçant son expulsion ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001, pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000 présentée par M. Muamer X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 21 avril 1999 prononçant son expulsion ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu :

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 juin 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'unique moyen n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu le mémoire enregistré le 6 septembre 2004 présenté pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui se borne à reprendre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs de jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Muamer X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muamer X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°00NC00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00228
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc00228 ?
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