Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, complétée par mémoire enregisté le 9 février 2000, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats au barreau de Strasbourg ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1997 refudant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 24 juin 1997 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 francs par jour de retard ;
Il se réfère à ses moyens de première instance et soutient que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'atteinte à sa vie familiale en méconnaissant que toute sa famille est en France et en retenant à tort que son épouse française avait demandé l'annulation du mariage dont la sincérité a été reconnue par la Cour d'appel de Colmar, par décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu l'acte enregistré le 3 août 2004 par lequel Mes Amiet et Graff, avocats, déclarent que M. X se désiste de sa requête ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 6 octobre 2003 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 13 août 2004 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassam X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
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N° 00NC00093