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27/09/2004 | FRANCE | N°00NC00093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 septembre 2004, 00NC00093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, complétée par mémoire enregisté le 9 février 2000, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1997 refudant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 24 juin 1997 ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, complétée par mémoire enregisté le 9 février 2000, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Mes Amiet et Graff, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1997 refudant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire du 24 juin 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 francs par jour de retard ;

Il se réfère à ses moyens de première instance et soutient que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'atteinte à sa vie familiale en méconnaissant que toute sa famille est en France et en retenant à tort que son épouse française avait demandé l'annulation du mariage dont la sincérité a été reconnue par la Cour d'appel de Colmar, par décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu l'acte enregistré le 3 août 2004 par lequel Mes Amiet et Graff, avocats, déclarent que M. X se désiste de sa requête ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 6 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 13 août 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassam X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

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N° 00NC00093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00093
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : AMIET et GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-27;00nc00093 ?
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