Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 complétée par mémoire enregistré le 6 avril 2000, présentée pour M. Lamri X, élisant domicile au cabinet de Mes Petit et Boh-Petit, avocats au barreau de Metz ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 août 1999 prononçant son expulsion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de le rapatrier sous astreinte de 2 000 F par jour de
retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas renoncé à la nationalité française ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 3 octobre 2003 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 20 décembre 1966 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :
- le rapport de M. Sage, Président,
- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui se borne à reprendre les moyens susvisés présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamri X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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