Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Michel X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance n° 992881 du 25 juin 1999 par lequel la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de rectification matérielle du jugement n° 972965 du 27 mai 1999 relatif à la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que :
- le tribunal ne motive nullement le rejet du surplus de la requête ;
- le tribunal a opéré une confusion entre la proposition de notation du 8 août 1996 et le rapport justificatif daté du 27 septembre 1996, qui seul lui avait été communiqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en indiquant que l'ordonnance susvisée, en tant qu'elle mentionne une note intitulée proposition de notation, ne contient pas d'erreur matérielle, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a donné une motivation suffisante à ladite ordonnance ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance attaquée doit être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant que le premier juge, en indiquant, par le jugement en date du 27 mai 1999, que l'avis du supérieur hiérarchique de M. X concernant sa notation 1996 avait été émis par une note intitulée proposition de note, s'est livré à une appréciation de la portée des pièces du dossier pour laquelle le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une erreur matérielle ; que, par suite, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg a pu, à bon droit, rejeter les conclusions de M. X visant à ladite rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente du Tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de rectification matérielle du jugement n° 972965 du 27 mai 1999 relatif à la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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