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23/09/2004 | FRANCE | N°99NC02299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 99NC02299


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 novembre 1999, 16 février 2000, 12 décembre 2002 et 27 août 2004 au greffe de la Cour, présentés par M. Raymond X, élisant domicile au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 985881 du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a muté sur le poste d'inspecteur principal des services à la direction

des services fiscaux du Bas-Rhin et à enjoindre au ministre de le réintégrer au...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 novembre 1999, 16 février 2000, 12 décembre 2002 et 27 août 2004 au greffe de la Cour, présentés par M. Raymond X, élisant domicile au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 985881 du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a muté sur le poste d'inspecteur principal des services à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin et à enjoindre au ministre de le réintégrer au poste de chef de brigade de vérifications de comptabilité à Colmar ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)°- d'ordonner sa réintégration sur le poste de chef de la 5ème brigade régionale de vérifications de comptabilité en résidence à Colmar ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée au sens des dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 13 juillet 1983 ;

- la décision, prise en considération de la personne, n'a pas été précédée de la communication du dossier en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ni des garanties disciplinaires ;

- la décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors qu'il a mis en oeuvre des mesures correctrices à partir du mois d'avril 1997 qui ont eu pour effet d'améliorer l'ambiance de son service ;

- il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée dès lors que :

° il est victime d'une animosité personnelle du directeur régional des impôts en juin 1997 ;

° il a subi un déclassement par ses nouvelles fonctions ;

° ses notation 1997 et 1998 lui sont défavorables ;

° sa prime de rendement relative aux années 1997 et 1998 a été diminuée ;

° il s'agit d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 25 juin 1998, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a muté M. X, inspecteur principal, sur le poste d'inspecteur principal des services à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin ; que par jugement en date du 12 août 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans les conditions où elle est intervenue, la décision attaquée n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise sans avoir été précédée des formalités prévues en matière disciplinaire est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; que, si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, la mutation de M. X a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement intervenir sans que M. X ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que toutefois, il résulte des propres écritures du requérant qu'il a eu connaissance le 17 juin 1998 du projet de mutation élaboré à son encontre ; qu'ainsi, la décision de mutation attaquée ayant été prise par arrêté en date du 25 juin 1998, il a bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1998 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'a muté sur le poste d'inspecteur principal des services à la direction des services fiscaux du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusion susmentionnées sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

99NC02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02299
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-09-23;99nc02299 ?
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