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05/08/2004 | FRANCE | N°99NC01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 99NC01791


Vu la décision en date du 7 juillet 1999, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 99NC001791, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour de céans la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Conseil d'Etat, complétée par mémoires enregistrés le 2 août 1999 et les 18 juillet et 19 septembre 2003 au greffe de la Cour de céans, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI

ONS, représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSI...

Vu la décision en date du 7 juillet 1999, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 99NC001791, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour de céans la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ;

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Conseil d'Etat, complétée par mémoires enregistrés le 2 août 1999 et les 18 juillet et 19 septembre 2003 au greffe de la Cour de céans, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général ;

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions en date des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- les séquelles de la maladie dont est atteint l'agent ne sont pas imputables au service accompli au sein des OPHLM de Nancy et de Metz mais sont liées à une maladie contractée lors de travaux exercés dans le secteur privé ;

- en application de l'article D 461-4 du code de sécurité sociale, relatif aux silicoses et asbestoses professionnelles mais applicable par analogie à la maladie affectant M. X, ainsi que l'admet une circulaire du 28 août 1958, il revient au régime général de sécurité sociale de prendre en charge l'invalidité de l'intéressé ; en effet, le régime de l'ATIACL, géré par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, n'est pas une organisation spéciale de sécurité sociale relevant du livre IV et ne saurait donc être tenu de prendre en charge la maladie de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 février 1994 au secrétariat du Conseil d'Etat et le 2 septembre 2003 s au greffe de la Cour de céans, présentés pour M. X par Me Petit, avocat au barreau de Metz ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article D 461-24 du code de sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que les maladies professionnelles inscrites aux tableaux n° 25, 30 et 44 soit les silicoses et les asbestoses professionnelles ;

- en vertu des règles générales du code de la sécurité sociale, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est tenue de prendre en charge la maladie de l'intéressé dès lors qu'à la date de la première constatation médicale, celui-ci était affilié au régime spécial des agents des collectivités locales ;

- à supposer même que l'article D 461-24 soit applicable, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui est une organisation spéciale de sécurité sociale, serait néanmoins tenue d'allouer l'allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les observations, enregistrés au greffe le 2 août 1999, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, représentée par son directeur, qui précise qu'à la date de la première constatation médicale, M. X ne relevait plus du régime général mais était affilié au régime particulier des agents des collectivités locales ;

Vu les observations, enregistrées au greffe le 9 octobre 2003, présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui précise que le litige doit être tranché uniquement au regard des règles relatives aux agents des collectivités locales, l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes et notamment l'article R.417-7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.417-8 du code des communes maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du même code : L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux prévus à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée.

Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 17 octobre 1957 susvisé, dont les dispositions sont reprises à l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale : Conformément aux disposition du deuxième alinéa de l'article L 431-1 et des article L 432-1 et L 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'art 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés a présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime état affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle. ;

Considérant qu'il est constant que M. X, souffrant d'un cancer de l'éthmoïde droit, est atteint d'une maladie professionnelle inscrite au numéro 47 des tableaux visés à l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale et qu'au moment où il a fait sa déclaration de maladie professionnelle, le 11 février 1987, il était agent titulaire de l'office public HLM de Metz ; que pour rejeter la demande de M. X tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que la prise en charge de l'invalidité de M. X, liée selon elle à son activité exercée antérieurement dans le secteur privé de 1951 à 1957, incombait uniquement au régime général de la sécurité sociale en application de l'article 19 du décret du 17 octobre 1957 susvisé ; que, cependant, il ressort des dispositions de ce décret, relatif aux silicoses et asbestoses professionnelles, et de celles de l'article D 461-5 du code de la sécurité sociale, que les dispositions de l'article 19 susmentionné, codifiées à l'article D 461-24 susvisé, si elles sont notamment applicables aux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 25, 30 et 44, présentant des similitudes avec les affections provoquées par les poussières de bois, ne visent pas la maladie professionnelle

contractée par M. X ; que, dès lors, et en tout état de cause, ce motif ne pouvait être légalement opposé à la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X, lequel, à la date de la première constatation médicale de son affection, ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions susvisées en date des 19 septembre et 6 novembre 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article .2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. X une somme de 750 euros (sept cent cinquante) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Code : C

Plan de classement : 48-01-03-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01791
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;99nc01791 ?
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