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05/08/2004 | FRANCE | N°98NC00773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 98NC00773


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1998 sous le n° 98NC00773, présentée par Mme Christine X, demeurant, ... ;

Mme Christine X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 20 octobre 1994 relative au remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de Juvanzigny ;

Mme X soutient que :

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a décision de la commission départementale ne répond pas au but du remembrement...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1998 sous le n° 98NC00773, présentée par Mme Christine X, demeurant, ... ;

Mme Christine X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube du 20 octobre 1994 relative au remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de Juvanzigny ;

Mme X soutient que :

- la décision de la commission départementale ne répond pas au but du remembrement qui est d'améliorer l'exploitation ;

- M. Y affirmait sans preuve que sa parcelle d'attribution était coupée par une noue et qu'une partie était de terre très moyenne et inondable ;

- elle est en droit de réclamer le remboursement des frais de remise en état de la parcelle qui lui a été attribuée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 26 mai 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête, du fait de sa motivation vague et imprécise, n'est pas recevable ;

- l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, par décision du 20 octobre 1994, la commission départementale d'aménagement de l'Aube, statuant sur une réclamation de M. Y, a décidé de retirer à l'hospice de Brienne-le-Château les lots ZB 4 et ZB 28, dont Mme Christine X était devenue propriétaire, et d'attribuer à l'hospice une partie des lots ZB2 et ZC 26 ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme X aux motifs que le caractère très humide des parcelles attribuées à l'hospice de Brienne-le-Château n'était pas établi et que le décrochage dans la forme des parcelles manquait en fait ; que, dans sa requête d'appel, Mme X, qui ne critique d'ailleurs pas les motifs du jugement, se borne à faire valoir que la décision de la commission départementale, en créant un nouveau secteur de parcelles enchevêtrées, ne répond pas au but du remembrement, qui est d'améliorer les conditions d'exploitation, que M. Y n'apportait pas de preuve de ses allégations devant la commission départementale et qu'elle entend obtenir le remboursement des frais de remise en état des lots attribués par la commission départementale ; qu'elle ne se prévaut, en ce qui concerne les biens dont elle est propriétaire, d'aucune violation précise des règles du remembrement rural ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Christine X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Code : C

Plan de classement : 03-04-02

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00773
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;98nc00773 ?
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