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05/08/2004 | FRANCE | N°02NC01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 02NC01149


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2002 sous le n°02NCN1149, complétée par les mémoires enregistrés les 10 mars et 17 mai 2004, présentée pour la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE, dont le siège social est 56, route nationale 51150 Jalons agissant par son gérant M. Z... X, par Maître Pierre Y..., avocat ;

La S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19

septembre 2000 par laquelle le préfet de la Marne lui a notifié le taux de réd...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2002 sous le n°02NCN1149, complétée par les mémoires enregistrés les 10 mars et 17 mai 2004, présentée pour la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE, dont le siège social est 56, route nationale 51150 Jalons agissant par son gérant M. Z... X, par Maître Pierre Y..., avocat ;

La S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 5 septembre 2002 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le préfet de la Marne lui a notifié le taux de réduction provisoire de ses aides, en application des dispositions du règlement CE n° 1259-1999, du décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 et de l'arrêté du 25 avril 2000 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner le préfet de la Marne à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les questions n'étaient pas identiques entre la présente espèce et l'affaire Frankart,

- l'ordonnance attaquée viole le principe du contradictoire, la décision relative à l'affaire Frankart ne lui ayant pas été communiquée,

- il n'a pas été répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et du défaut de motivation,

- l'affaire aurait dû, après instruction, être évoquée à l'audience du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative,

- la décision a été prise par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne alors que l'article 11 du décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 prévoit que le préfet détermine le taux de réduction des paiements applicable à chaque agriculteur,

- la décision attaquée n'est pas motivée

- le décret n°2000-280 du 24 mars 2000 introduit des distorsions de concurrence contraires aux principes de l'intégration européenne,

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2003, 23 mars et 5 avril 2004 présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut :

- Au non lieu à statuer

- Et subsidiairement au rejet de la requête,

Il soutient que :

- la décision contestée a été retirée par une décision du 30 juillet 2001 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me X... Devarenne, avocate de la SCEA du Val de Soude,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec, en principe, effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de l'appel dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 2001, le préfet de la Marne a notifié à la société requérante le taux de réduction définitif des aides directes de la politique agricole commune pour la campagne 2000 ; qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Marne a retiré la décision du 19 septembre 2000 par laquelle il avait notifié le taux de réduction provisoire desdites aides ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision attaquée, la requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir était devenue sans objet ; que c'est par suite, à tort, que le Tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE la somme de 3 000 € qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 5 septembre 2002 du Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.E.A. DU VAL DE SOUDE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Code : C

Plan de classement : 03-02-02

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01149
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CABINET DEVARENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;02nc01149 ?
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